Arrêté du 10 janvier 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie (n° 1267)

Version initiale


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 2006, portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant n° 53 du 3 février 2005 actualisant la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 mai 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances des 22 septembre et 21 novembre 2005,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983, et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de l'avenant n° 53 du 3 février 2005, actualisant la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
    - du second alinéa de l'article 13 (comité d'entreprise), comme n'étant pas conforme aux dispositions relatives aux attributions des élus des comités d'entreprise, prévues aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail ;
    - du cinquième alinéa de l'article 18-2 (contrat à temps partiel à horaires fixes) comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 précité ;
    - au deuxième alinéa de l'article 18-3 (contrat à temps partiel modulé), des termes : « moyenne » et « de référence garantie sur l'année », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-3 précité ;
    - au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 18-4 (contrat de travail intermittent) des termes : « et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces périodes et répartition peuvent être modifiées. Toutefois, si cette répartition ne peut être programmée compte tenu de la nature de l'activité, le salarié est prévenu au moins huit jours à l'avance des jours travaillés et peut refuser librement 3 interventions chaque année », le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail ;
    - de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-4 (contrat de travail intermittent), le recours au travail intermittent non programmable ne pouvant être mis en place, en l'absence du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail ;
    - à l'article 46-2-2 (double effet) des termes : « avant son 60e anniversaire », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
    - au dernier alinéa de l'article 46-5 (maintien de la garantie décès), des termes : « jusqu'au 60e anniversaire ».
    La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 18-1 (contrat de travail à temps partiel-dispositions communes) est étendue sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail la réponse de l'employeur, si elle est négative, est motivée par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou par la preuve que le changement demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
    Le deuxième alinéa de l'article 19 (préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, aux termes desquelles le salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave ayant au moins deux ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis d'une durée minimale de deux mois.
    L'article 22 (licenciement collectif) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail, tel qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ordre des licenciements soit également pris en compte en cas de licenciement économique individuel.
    Le quatrième alinéa de l'article 28 (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code du travail, relatifs aux jeunes travailleurs.
    L'article 28 (travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
    L'article 46-3 (a) (dévolution du capital décès/personnes bénéficiaires) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale le capital bénéficie également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.


  • Il est sursis à statuer à la demande d'extension des dispositions de l'article 53 en tant qu'elles sont relatives au financement de la commission paritaire nationale.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .

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