Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

NOR : SANA0620269D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/7/SANA0620269D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/4/7/2006-422/jo/texte
JORF n°85 du 9 avril 2006
Texte n° 11

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1181 à 1200 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L. 141-7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sociale et médico-sociale en date du 17 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 novembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Le II de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      I. - Il est ajouté au début du premier alinéa les mots suivants : « A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 ».
      II. - Au deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés.


    • L'article R. 314-17 du même code est ainsi modifié :
      I. - Au 5° du I, les mots : « pour le dernier exercice clos et » sont supprimés.
      II. - Au II, le 1° et le 2° sont supprimés.
      III. - Au II, les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3°.
      IV. - Au 1° du II, les mots : « Les plans pluriannuels de financement, en cours ou projetés, présentés » sont remplacés par les mots : « Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté ».
      V. - Il est ajouté à la fin du II un alinéa ainsi rédigé :
      « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20. »


    • Au premier alinéa du I de l'article R. 314-24 du même code, les mots : « avant notification de la décision tarifaire » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36 ».


    • I. - Il est ajouté à l'article R. 314-26 du même code un 9° ainsi rédigé :
      « 9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
      II. - Il est inséré, à la fin de l'article R. 314-168, un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux. »


    • L'article R. 314-30 du même code est ainsi modifié :
      I. - A la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice ».
      II. - Au premier alinéa du II, après les mots : « 5° du II de l'article R. 314-17 », sont ajoutés les mots : « et du 6° de l'article R. 314-49 ».


    • L'article R. 314-31 du même code est ainsi modifié :
      I. - Au premier alinéa, les mots : « des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés » sont remplacés par les mots : « des comptes du dernier exercice clos ».
      II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
      « Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes. »


    • Au premier alinéa du I de l'article R. 314-36 du même code, les mots : « et de tarification » sont supprimés.


    • L'article R. 314-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 314-37. - I. - Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.
      « Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.
      « II. - Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
      « Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant. »


    • L'article R. 314-43 du même code est ainsi modifié :
      I. - Après les mots : « par dérogation au I de l'article R. 314-51 », sont ajoutés les mots : « et à l'article R. 314-104, ».
      II. - Les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104 ».


    • Il est inséré, après l'article R. 314-43 du même code, un article R. 314-43-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 314-43-1. - Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.
      « Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
      « L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant. »


    • I. - Le V de l'article R. 314-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « V. - Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte. »
      II. - L'article R. 314-47 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
      2° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51. »


    • Il est ajouté au I de l'article R. 314-49 du même code un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28 ; »


    • Il est inséré à la fin du II de l'article R. 314-51 du même code un 6° ainsi rédigé :
      « 6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 314-54 est ainsi modifié :
      I. - Les mots : « de la section tarifaire afférente à l'hébergement » sont remplacés par les mots : « des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance ».
      II. - Les mots : « du tarif relatif à l'hébergement » sont remplacés par les mots : « des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance ».
      III. - Les mots : « des recettes d'exploitation de cette section tarifaire » sont remplacés par les mots : « les produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires ».


    • I. - Au V de l'article R. 314-67 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15. »
      II. - L'article R. 314-68 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. »
      III. - Les articles R. 314-69 à R. 314-71 du même code sont abrogés.
      IV. - Il est ajouté à l'article D. 315-71 du code de l'action sociale et des familles un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-17, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7. »


    • L'article R. 314-86 du même code est ainsi modifié :
      I. - Au I, les mots : « ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci » sont supprimés.
      II. - Il est ajouté avant le dernier alinéa un IV ainsi rédigé :
      « IV. - Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé. »
      III. - Au dernier alinéa, les mots : « En ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article ».


    • Le I de l'article R. 314-88 du même code est ainsi modifié :
      I. - Au 1°, après les mots : « A l'élaboration », sont ajoutés les mots : « et l'actualisation ».
      II. - Après le 5° est ajouté un 6° ainsi rédigé :
      « 6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle. »


    • Il est inséré, après l'article R. 314-94, un article R. 314-94-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 314-94-1. - En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
      « Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R. 314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100. »


    • Le IV de l'article R. 314-95 du même code est ainsi modifié :
      I. - Les mots : « trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement du sous-paragraphe 3 du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « gestion centralisée de trésorerie ».
      II. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat. »


    • I. - Au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III, l'intitulé du sous-paragraphe 5 qui comprend les articles R. 314-97 et R. 314-98 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service ».
      II. - L'article R. 314-97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 314-97. - En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
      « Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
      « L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
      « L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
      « L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. »


    • L'article R. 314-102 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 314-103 du même code est ainsi modifié :
      I. - Les mots : « de l'article R. 314-56 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 314-56 à R. 314-61, ».
      II. - Après les mots : « financés par l'Etat », sont insérés les mots : « l'assurance maladie ».
      III. - Le dernier alinéa est supprimé.


    • I. - L'article R. 314-104 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 314-104. - Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
      « Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
      « Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
      « Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51. »
      II. - Le 3° de l'article R. 314-163 du même code est ainsi modifié :
      1° Les mots : « autres que ceux relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 » sont supprimés ;
      2° Après le dernier alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Pour les établissements relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, la détermination et l'affectation des résultats des sections tarifaires "dépendance et "soins est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 314-104. »
      III. - A l'annexe 3-3, dans le tableau de calcul des tarifs « dépendance » et « soins » d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes et relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6 :
      1° Après la ligne : « 734.3 contribution de l'assurance maladie au titre de l'article R. 314-188 = B4 », est ajoutée la ligne : « incorporation des résultats des exercices antérieurs "dépendance = C2, "soins = C3 » ;
      2° L'intitulé de la ligne : « Base de calcul des tarifs journaliers "dépendance = D2 soit A2 - (B2 + B4), "soins = D3 soit A3 - B3 » est remplacé par l'intitulé : « Base de calcul des tarifs journaliers "dépendance = D2 soit [A2 - (B2 + B4)] + C2 "soins = D3 soit A3 - B3 + C3 ».


    • Le dernier alinéa de l'article D. 313-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, dans ces établissements, avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être affectées selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 314-104. »


    • L'article R. 314-105 du même code est ainsi modifié :
      I. - Il est ajouté au I un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109. »
      II. - Il est ajouté au IV un 3° ainsi rédigé :
      « Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. »


    • III. - Le premier alinéa de l'article R. 314-115 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur. »


    • Le I de l'article R. 314-129 est ainsi modifié :
      I. - Les mots : « entre le budget principal de l'activité sociale et le budget annexe » sont remplacés par les mots : « sur le budget principal de l'activité sociale et sur le budget annexe ».
      II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe de production et de commercialisation au prorata de la valeur ajoutée. »


    • L'article R. 314-194 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 314-194. - I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
      « II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
      « Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
      « III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
      « IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
      « V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour. »


    • Il est inséré à la section unique du chapitre VI du titre Ier du livre III du même code trois articles R. 316-5 à R. 316-7 ainsi rédigés :
      « Art. R. 316-5. - I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.
      « La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
      « Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
      « II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
      « III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
      « 1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
      « 2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
      « 3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
      « 4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
      « 5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
      « 6° Les provisions pour risques et charges.
      « Art. R. 316-6. - I. - Lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques entraînant pour le lieu de vie et d'accueil des charges supplémentaires dont le montant ne peut être couvert par le prix de journée fixé selon les dispositions du II, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1 peuvent fixer, après concertation avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil, un forfait journalier complémentaire destiné à prendre en charge tout ou partie des charges supplémentaires.
      « II. - Le montant du forfait journalier complémentaire est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail.
      « Art. R. 316-7. - I. - Le prix de journée et le forfait journalier complémentaire mentionnés aux articles R. 316-5 et R. 316-6 sont fixés pour trois ans et sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance.
      « II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
      « III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
      « IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
      « 1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
      « 2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
      « 3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
      « 4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
      « V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
      « VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-60, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil. »


    • Sont abrogés à la date de publication du présent décret :
      1° Le deuxième alinéa de l'article R. 314-179 du code de l'action sociale et des familles ;
      2° Le dernier alinéa du I et le II de l'article 314-42 du code de l'action sociale et des familles ;
      3° L'article R. 344-3 du code de l'action sociale et des familles ;
      4° Le 4° de l'article R. 344-7 et le 4° de l'article R. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      5° Le 1° de l'article D. 331-3 du code de l'action sociale et des familles ;
      6° Les II et III de l'article 167 et l'article 168 du décret du 22 octobre 2003 susvisé ;
      7° Le décret n° 59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale et 202 du code de la famille et de l'aide sociale, règlement d'administration publique pour l'application de dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ;
      8° Les articles 4, 6 à 10 et l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatifs aux clubs et équipes de prévention.


    • Les dispositions du IV de l'article 15 et de l'article 24 peuvent être modifiées par décret.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

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