Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives

Version initiale


Le ministre d’ Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 28 août 1990 portant création d’un module de documentation de niveau licence ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

    • Art. 1er. - Les dénominations nationales de diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.), de licence et de maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.) sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

    • Art. 2. - Les formations universitaires de sciences et techniques des activités physiques et sportives sont conçues et organisées en fonction des objectifs suivants :
      - apporter aux étudiants une formation solide et équilibrée, dont les contenus sont en prise directe avec l’évolution des connaissances et des formes de pratiques propres aux activités physiques et sportives et prennent en compte les dimensions culturelles de ces pratiques ;
      - mettre en relation les pratiques personnelles et les enseignements théoriques, afin de permettre l’acquisition progressive d’un corps de connaissances propres aux activités physiques et sportives, indispensable pour leur analyse et leur compréhension ainsi que pour l’action et l’intervention dans ce domaine. Les enseignements mettent l’accent sur l’acquisition de méthodes de travail susceptibles d’organiser les connaissances à partir de différentes approches scientifiques et techniques. Dans les différentes pratiques proposées, l’étudiant est mis en situation de gérer les processus d’apprentissage qui déterminent ses progrès ;
      - développer progressivement une attitude et une pratique de recherche et d’innovation ;
      - développer le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d’autonomie et de communication écrite et orale. Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, mais aussi travaux d’études et de recherche, et, pour certaines formations, stages.
      Dans les deux cycles, la formation comporte la pratique d’au moins une langue vivante étrangère. Elle comporte également l’utilisation de l’outil informatique ;
      - permettre aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.

    • Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l’établissement définit et organise les cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d’eux, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin de promouvoir sa qualité ; son efficacité et son unité ; dans cette perspective, des groupements de modules peuvent être mis en place. L’établissement définit aussi les modalités du contrôle des connaissances ; en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles d’évaluation en fonction des objectifs de formation. Il assure l’organisation des stages et leur suivi pédagogique.

    • Art. 4. - Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise sont organisés sous forme modulaire. La durée d’un module est d’au moins 50 heures.

        • Art. 5. - Le D.E.U.G. sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte 8 à 12 modules répartis en deux niveaux.
          La durée totale des enseignements est au moins de 1200 heures. Les activités de travaux dirigés et de travaux pratiques occupent au moins les deux tiers de la durée totale des enseignements ; ces différents modes d’enseignement peuvent être utilisés pour chacun des modules.
          Aux deux niveaux, la durée des enseignements consacrés à la pratique et à la théorie des activités physiques et sportives est au moins égale au tiers de la durée totale des enseignements.

        • Art. 6. - En D.E.U.G. sciences et techniques des activités physiques et sportives, la formation comporte :
          - des modules portant sur la théorie et la pratique des activités physiques et sportives (enseignements pratiques, approches technologiques, étude des savoirs et savoir-faire...) ;
          - des modules portant sur les sciences de la vie (biologie, anatomie, physiologie, biomécanique...) ;
          - des modules portant sur les sciences de l’homme et de la société (psychologie, sociologie, histoire, épistémologie des pratiques et des techniques...).
          La formation comporte aussi la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale), ainsi que l’utilisation de l’outil informatique.

        • Art. 7. - Les modules optionnels peuvent faciliter l’orientation vers les différentes formations de deuxième cycle. Ils peuvent aussi porter sur les techniques d’intervention dans le domaine des activités physiques et sportives ; à cet effet, des stages peuvent être mis en place.

        • Art. 8. - La licence et la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comportent chacune 550 heures d’enseignement.
          La licence comporte un travail d’étude pouvant s’appuyer sur un stage ; ce travail fait l’objet d’un rapport et, éventuellement, d’une présentation orale.
          La maîtrise comporte un travail d’étude et de recherche s’appuyant sur un stage en milieu universitaire ou professionnel ; ce travail fait l’objet d’un rapport et d’une soutenance.

        • Art. 9. - La licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
          - au moins 200 heures d’enseignement portant sur les connaissances théoriques et pratiques des activités physiques et sportives ;
          - au moins 200 heures d’enseignement portant sur les approches scientifiques et techniques des activités physiques et sportives, en rapport avec le développement de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte.
          La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
          - au moins 100 heures d’enseignement portant sur les connaissances théoriques et pratiques des activités physiques et sportives ;
          - au moins 100 heures d’enseignement portant sur les études pluridisciplinaires de la motricité humaine en relation avec les activités physiques et sportives.
          En licence et en maîtrise, la formation comporte des enseignements complémentaires définis par l’établissement permettant par exemple :
          - d’approfondir les matières obligatoires ;
          - d’organiser des options en relation avec les divers débouchés professionnels ;
          - de poursuivre la pratique d’une langue vivante étrangère.

        • Art. 10. - La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives peut être assortie de l’une des quatre mentions définies ci-après, dès lors qu’aux enseignements visés à l’article 9 ci-dessus s’ajoutent au moins 150 heures d’enseignements spécifiques à la mention considérée.
          Pour la mention éducation et motricité, ces enseignements portent sur :
          - les conduites d’apprentissage des activités physiques et sportives, leurs évolutions et leurs évaluations ;
          - la pédagogie et la didactique.
          Pour la mention entraînement sportif et performance motrice, ces enseignements portent sur :
          - les déterminants et les conditions de la performance ;
          - les méthodologies de l’intervention en milieu sportif.
          Pour la mention management du sport, ces enseignements portent sur :
          - les aspects économiques, sociaux et culturels des pratiques physiques et sportives ;
          - l’animation, la gestion, l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
          Pour la mention activités physiques adaptées, ces enseignements portent sur :
          - les différents types de handicaps et d’inadaptation en relation avce les activités physiques et sportives ;
          - l’organisation et l’enseignement des activités physiques adaptées. Des options peuvent préciser chacune des mentions précédentes, selon les secteurs professionnels visés.

        • Art. 11. - Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
          - la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les titulaires du diplôme d’études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives ou du diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, obtenu en application de l’arrêté du 11 avril 1975 ;
          - la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives et les titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives obtenue en application de l’arrêté du 7 juillet 1977.

        • Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’année universitaire 1993-1994.
          Les habilitations accordées sur la base des dispositions réglementaires antérieures précisées en annexe du présent arrêté sont remplacées au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles habilitations. Lors de cette mise en place, l’établissement définit des règles de correspondance entre les enseignements qu’il organise en application des dispositions réglementaires antérieures et ceux qu’il organise en application du présent arrêté. Les étudiants ayant effectué des études dans le cadre antérieur sont dispensés, en fonction de leurs acquis, des enseignements correspondants dans le nouveau cadre, par application de ces règles.

        • Art. 13. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’éducation nationale.

  • ANNEXE
    LISTE DES DIPLÔMES RELEVANT DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ANTÉRIEURES
    D.E.U.G., mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 11 avril 1975).
    Licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 juillet 1977).
    Maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 janvier 1982).

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 31,8 Mo
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