Arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences

Version initiale


Le ministre d’ Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 28 août 1990 portant création d’un module de documentation de niveau licence ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etatde docteur en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 26 mai 1992, relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d’études universitaires générales Technologie industrielle et aux licences et maîtrises du secteur technologie ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

    • Art. ler. - Les dénominations nationales de diplôme d’études universitaires générales (D.E.U.G.) sciences, de licences et de maîtrises du secteur sciences sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

    • Art. 2. - Les formations universitaires scientifiques contribuent à former des personnels qualifiés pour Ies différents secteurs économiques, l’enseignement et la recherche, selon les lignes directrices suivantes : promouvoir la qualité des formations dispensées, attirer davantage de bacheliers scientifiques motivés et augmenter le nombre de diplômés.
      Elles sont conçues et organisées en fonction des objectifs suivants :
      - apporter aux étudiants une formation solide et équilibrée, dont les contenus sont en prise directe avec l’évolution des sciences et exploitent toute la richesse des démarches scientifiques. L’étude d’une discipline est organisée autour de problèmes et de phénomènes ; elle combine les outils théoriques et les outils expérimentaux. Elle met en valeur les applications de cette discipline et ses interactions avec d’autres champs de connaissances ; elle comporte l’exploitation des méthodes informatiques. Elle prend en compte les grands problèmes scientifiques qui la sous-tendent, y compris dans leurs aspects les plus modernes et dans leur développement historique. Elle met l’accent sur l’acquisition de méthodes. Elle développe progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique.
      - développer le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d’autonomie et de communication (rédaction scientifique, exploitation de livres et de documents,...). Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, enseignements intégrés, mais aussi projets, travaux d’étude et de recherche et, pour certaines formations, stages.
      Dans les deux cycles, la formation comporte la pratique d’au moins une langue vivante étrangère.
      - permettre aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée ; en particulier, les cursus du premier niveau du D.E.U.G. sciences offrent aux étudiants de larges choix d’orientation et les cursus du second niveau sont conçus pour assurer une bonne continuité avec les licences.

    • Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l’établissement définit et organise les cursus proposés aux étudiants, c-est-àdire les ensembles d’enseignements, obligatoires et optionnels, qui mènent aux différents diplômes de D.E.U.G., de licence et de maitrise qu’il délivre. Pour chacun de ces cursus, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin de promouvoir sa qualité, son efficacité et son unité ; dans cette perspective, des groupements de modules peuvent être mis en place. L’établissement définit aussi les modalités du contrôle des connaissances ; en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles de compensation entre modules et diversifie les méthodes d’évaluation en fonction des objectifs de formation. Il assure l’organisation des stages et leur suivi pédagogique.

        • Art. 4. - La dénomination nationale de D.E.U.G. sciences comporte les cinq mentions suivantes :
          - mathématiques, informatique et applications aux sciences ;
          - sciences de la matière ;
          - sciences de la Terre ;
          - sciences de la vie ;
          - mathématiques appliquées et sciences sociales.

        • Art. 5. - Le D.E.U.G. sciences comporte 6 à 12 modules répartis en deux niveaux. Le premier niveau est structuré en deux périodes ; les mentions citées à l’article 4 sont mises en place à` l’issue de la première période. La durée des périodes est fixée par l’établissement.
          La durée d’un module ne peut être inférieure à 50 heures. Chacun des deux niveaux comporte au moins un module optionnel choisi par l’étudiant sur une liste définie par l’établissement.

        • Art. 6. - La durée totale des enseignements du D.E.U.G. sciences est au moins de 1 100 heures. L’équilibre entre les différentes formes d’enseignement (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, enseignements intégrés, encadrement des projets,-) est défini par l’établissement en fonction des finalités de chaque cursus ; les activités de travaux dirigés et de travaux pratiques occupent au moins la moitié de la durée totale.
          L’établissement peut en outre, dans le cadre de son contrat, mettre en place un dispositif d’aide pédagogique destiné aux étudiants qui le souhaitent (enseignements d’adaptation, de soutien, de reconversion,...).

        • Art. 7. - Les différents cursus de la première période du premier niveau sont conçus en fonction des objectifs suivants :
          - permettre aux étudiants déjà déterminés pour le choix d’une mention de s’y préparer de manière efficace ;
          - permettre aux étudiants, qui n’ont pas encore effectué ce choix de se déterminer au cours de cette première période ;
          - permettre de larges choix d’orientation en fin de cette période, notamment parmi les mentions du D.E.U.G. sciences ou du D.E.U.G. Technologie industrielle.
          Chacun de ces cursus comporte une formation de base associant au moins trois des disciplines suivantes : mathématiques, informatique, physique, chimie, biologie, sciences de la Terre, une discipline relevant des sciences économiques ou des sciences humaines. L’établissement précise les mentions auxquelles prépare le cursus considéré.
          En début de première période, l’étudiant s’inscrit dans le cursus de son choix. A l’issue de cette période, l’étudiant s’inscrit, en fonction de son projet de formation, dans une des mentions correspondant au cursus qu’il a suivi.

        • Art. 8. - La seconde période du premier niveau et le second niveau sont organisés sur la base des différentes mentions. L’architecture des cursus et leurs contenus présentent une diversification progressive et permettent aux étudiants d’effectuer, en fonction de leur projet de formation, de larges choix d’orientation en fin de second niveau. Ils permettent aussi aux étudiants qui le souhaitent de s’inscrire dans une autre mention en fin de premier niveau, selon le dispositif prévu à l’article 10.
          Chacun de ces cursus comporte :
          - une formation associant les disciplines constitutives de la mention considérée, indiquées en annexe I ; le volume horaire minimum des enseignements portant sur ces disciplines est de 600 heures ;
          - des enseignements définis par l’établissement et des modules optionnels, assurant, soit un approfondissement d’une ou plusieurs des disciplines constitutives et de leurs applications, soit une ouverture vers d’autres disciplines, notamment celles qui relèvent d’une autre mention du D.E.U.G. sciences ou du D.E.U.G. Technologie industrielle ou de plusieurs de ces mentions, telles que les sciences de l’Univers, les sciences de l’ingénieur, les méthodes informatiques, la géophysique, la géochimie, la biophysique, la biochimie, les sciences de l’environnement, l’histoire des sciences,-
          Pour chacune des mentions du D.E.U.G. sciences, l’établissement définit les différents cursus proposés aux étudiants ; pour chacun d’eux, il détermine le poids respectif des disciplines constitutives de la mention considérée en fonction des finalités propres à ce cursus.
          Des cursus correspondant à des mentions différentes peuvent centporter des enseignements communs, notamment en seconde période du premier niveau. A l’inverse, les établissements peuvent diversifier les cursus de second niveau relatifs à une même mention, en fonction notamment des licences auxquelles conduit la mention considérée ; à cet effet, ils peuvent jouer sur l’équilibre entre les disciplines constitutives de cette mention et sur les enseignements optionnels. En particulier, ils peuvent introduire une majeure et une mineure dans un profil de formation.

        • Art. 9. - Au premier niveau comme au second, les enseignements comportent la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale), les thèmes scientifiques étant largement pris en compte.
          La formation comporte des enseignements portant sur les méthodes et outils informatiques, ainsi que leur exploitation pour les disciplines scientifiques.

        • Art. 10. - L’établissement définit, parmi les formations qu’il organise, des règles de correspondance :
          - entre les différents modules de premier niveau d’une mention du D.E.U.G. sciences et les enseignements d’une autre mention de ce D.E.U.G. ;
          - entre les différents modules de premier niveau du D.E.U.G.
          Technologie industrielle et les enseignements du D.E.U.G. sciences ;
          - entre les différents modules de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie et les enseignements du D.E.U.G. sciences.
          Ces règles prennent en compte les volumes horaires de chacun des enseignements.
          Dans les deux premiers cas, le système des modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences est conçu de manière à faciliter cette correspondance. Dans le troisième cas, cette disposition se limite aux modules de premier niveau du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie.
          Les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. sciences qui s’inscrivent dans une autre mention de ce D.E.U.G., ainsi que les étudiants ayant effectué des études de premier niveau du D.E.U.G. Technologie industrielle ou des études de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie qui s’inscrivent dans une mention du D.E.U.G. sciences, sont dispensés des enseignements de ce D.E.U.G. correspondant aux modules qu’ils ont acquis, par application des règles précédentes.
          En outre, les étudiants ayant obtenu la moyenne générale pour l’ensemble des modules de première année de médecine et odontologie ou de pharmacie qui s’inscrivent en vue du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie, sont dispensés de la moitié des modules constituant ce D.E.U.G. L’établissement détermine les modules qu’ils doivent acquérir pour obtenir ce D.E.U.G.

        • Art. 11. - Chacune des mentions du D.E.U.G. sciences offre des accès de plein droit en licence, précisés dans les annexes II et III, dans les domaines qui relèvent des sciences, mais aussi dans les domaines des sciences de l’ingénieur ou, pour les titulaires de la mention mathématiques appliquées et sciences sociales, des sciences économiques.
          Dans certains cas, précisés dans les annexes II et III, une licence est accessible de plein droit aux titulaires d’une mention de D.E.U.G. ne relevant pas de l’alinéa précédent, mais dont la formation de D.E.U.G. comporte des enseignements d’adaptation spécifiés dans l’annexe Il. L’établissement définit le contenu de ces enseignements, qui font partie intégrante des cursus du D.E.U.G.

        • Art. 12. - Les dénominations nationales de licences et de maitrises du secteur sciences sont les suivantes :
          Domaine des mathématiques :
          Licence de mathématiques ; maîtrise de mathématiques, pouvant être assortie de la mention ingénierie mathématique ;
          Licence et maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales.
          Domaine de l’informatique :
          Licence et maîtrise d’informatique.
          Domaine de la mécanique :
          Licence et maîtrise de mécanique.
          Domaine des sciences de la matière :
          Licence et maîtrise de physique, pouvant être assorties de la mention physique et applications ;
          Licence de sciences physiques ; maîtrise de sciences physiques, pouvant être assortie de l’une des mentions suivantes : physique, chimie ;
          Licence et maîtrise de chimie physique ;
          Maîtrise de sciences des matériaux ;
          Licence et maîtrise de chimie.
          Domaine des sciences de la Terre :
          Licence de sciences de la Terre, pouvant être assortie de la mention géologie et biologie générales ; maîtrise de sciences de la Terre, pouvant être assortie de l’une des mentions suivantes : géophysique, géochimie, géologie ;
          Maîtrise de sciences de l’environnement.
          Domaine des sciences de la vie et de la santé :
          Licence de biochimie ; maîtrise de biochimie, pouvant être assortie de l’une des mentions suivantes : biochimie moléculaire et cellulaire, biochimie structurale ;
          Licence de biologie, pouvant être assortie de l’une des mentions suivantes : biologie cellulaire et physiologie, biologie des organismes, biologie générale et sciences de la Terre ; maîtrise de biologie cellulaire et physiologie, pouvant être assortie de l’une des mentions suivantes : génétique moléculaire et cellulaire, physiologie, biologie générale ; maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, pouvant être assortie de la mention environnement ;
          Licence de sciences sanitaires et sociales ; maîtrise de sciences sanitaires et sociales, pouvant être assortie de la mention santé publique.

        • Art. 13. - La licence comporte 4 à 8 modules et la maîtrise 2 à 6 modules.
          En licence et en maîtrise, la durée totale des enseignements est comprise entre 500 et 550 heures. L’équilibre entre les différentes formes d’enseignement est défini par l’établissement en fonction des finalités de chaque cursus ; les cours occupent au plus la moitié de la durée totale.

        • Art. 14. - La licence peut comporter un travail d’étude ; la maîtrise comporte un travail d’étude et de recherche. Ces travaux peuvent prendre des formes diversifiées (projet, étude bibliographique, travail expérimental,...) ; ils font l’objet d’un rapport et d’une soutenance.
          La licence et la maîtrise peuvent en outre comporter une formation à l’environnement professionnel sous des formes diversifiées (stage à caractère scientifique, professionnel ou pédagogique, pratique d’une langue vivante étrangère, techniques de communication, fonctionnement des entreprises et des institutions, économie, gestion, droit,...). Dans ce cas, la durée totale des enseignements est de 550 heures.

        • Art. 15. - En licence et en maîtrise, le volume horaire minimum des matières obligatoires est compris entre 250 et 300 heures. Les licences et les maîtrises assorties d’une mention comportent au moins 150 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à cette mention. La licence et la maîtrise comportent chacune au moins un module optionnel choisi par l’étudiant sur une liste établie par l’établissement.
          L’établissement peut diversifier les profils de formation et, notamment, introduire une majeure et une mineure, soit en approfondissant certaines des matières obligatoires, soit en assurant une ouverture vers d’autres disciplines.
          Pour chaque licence et chaque maîtrise, l’établissement définit les différents cursus proposés aux étudiants ; pour chacun d’eux, il précise le poids respectif des matières obligatoires et, le cas échéant, leur répartition entre les deux années, en fonction des finalités propres à ce cursus.

        • Art. 16. - Pour chacune des dénominations de licence et de maîtrise, les matières obligatoires sont définies dans l’annexe II et les conditions d’accès de plein droit dans les annexes II, III et IV du présent arrêté.

        • Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l’année universitaire 1993-1994.
          Les habilitations accordées sur la base des dispositions réglementaires antérieures précisées en annexe IV sont remplacées au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles habilitations. Lors de cette mise en place, l’établissement définit, dans le cadre des dispositions de l’annexe IV, des règles de correspondance entre les enseignements qu’il organise en application des dispositions réglementaires antérieures et ceux qu’il organise en application du présent arrêté. Les étudiants ayant effectué des études dans le cadre antérieur sont dispensés, en fonction de leurs acquis, des enseignements correspondants dans le nouveau cadre, par application de ces règles.

        • Art. 18. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’Éducation nationale.

  • ANNEXE I
    DISCIPLINES CONSTITUTIVES DES MENTIONS DU D.E.U.G. SCIENCES
    Pour la mention mathématiques, informatique et applications aux sciences, les enseignements portent notamment sur l’algèbre, l’analyse et leur applications, notamment à la géométrie, les probabilités, les mathématiques appliquées, les mathématiques de l’informatique ; l’architecture des ordinateurs, les systèmes d’exploitation, l’algorithmique, les méthodes de programmation ; la mécanique, la physique.
    Pour la mention sciences de la matière, les enseignements portent notamment sur l’électromagnétisme, la mécanique, les phénomènes ondulatoires, l’électronique, la thermodynamique, y compris dans leurs aspects expérimentaux ; la chimie physique, la chimie organique et inorganique ; les méthodes mathématiques et informatiques pour les sciences de la matière.
    Pour la mention sciences de la Terre, les enseignements portent notamment sur la physique et la chimie ; la géologie, la géophysique, la géochimie, la géomorphologie, les sciences de l’atmosphère et de l’hydrosphère, les interactions Terre-Univers, y compris dans leurs aspects évolutifs et historiques ; les sciences de l’environnement, la biologie générale et les écosystèmes ; les outils mathématiques et informatiques pour les sciences de la Terre.
    Pour la mention sciences de la vie, les enseignements portent notamment sur la physique et la chimie ; la biochimie et la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et la génétique, la physiologie et la biologie, humaine, animale et végétale, en associant les aspects structuraux et fonctionnels de ces disciplines ; la biologie des populations et des écosystèmes, les sciences de la santé ; les outils mathématiques, statistiques et informatiques pour les sciences de la vie.
    Pour la mention mathématiques appliquées et sciences sociales, les enseignements portent notamment sur l’algèbre, l’analyse et leurs applications, les probabilités, la statistique, les mathématiques appliquées, les mathématiques de l’informatique ; l’architecture des ordinateurs, les systèmes d’exploitation, l’algorithmique, les méthodes de programmation ; une discipline relevant des sciences économiques ou des sciences humaines.
    ANNEXE II
    DESCRIPTION DES LICENCES ET DES MAÎTRISES DU SECTEUR SCIENCES
    A. - Domaine des mathématiques
    Licence et maîtrise de mathématiques
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation tion aux méthodes numériques et informatiques, ainsi que leur mise en oeuvre.
    En licence, chaque cursus comporte au moins 30 heures d’enseignement pratique et expérimental. En maîtrise de mathématiques, mention ingénierie mathématique, chaque cursus comporte au moins 50 heures d’enseignement pratique et expérimental, ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel pouvant notamment prendre la forme d’un stage.
    2. La licence de mathématiques comporte un minimum de 30 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes ;
    - calcul différentiel, équations différentielles, applications ;
    - calcul intégral, analyse de Fourier, applications ;
    - deux au moins des disciplines suivantes : algèbre et arithmétique, algèbre et géométrie, fonctions d’une variable complexe, algorithmique et méthodes de programmation, probabilités, analyse numérique, mécanique, physique fondamentale.
    La maîtrise de mathématiques sans mention comporte un minimum de 300 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - analyse réelle et complexe
    - algèbre, géométrie et topologie
    - une au moins des disciplines suivantes : probabilités, statistique, analyse numérique, optimisation, logique, méthodes informatiques, systèmes dynamiques, mécanique, physique fondamentale.
    La maîtrise de mathématiques, mention ingénierie mathématique, comporte un minimum de 300 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - analyse et analyse numérique ;
    - probabilités et statistique ;
    - algorithmique et informatique ;
    - deux au moins des disciplines suivantes : calcul scientifique, optimisation, théorie du contrôle, phénomènes aléatoires, algèbre et applications, mathématiques discrètes, mathématiques de l’informatique, méthodes informatiques, systèmes dynamiques, mécanique, physique fondamentale.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de mathématiques, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mentions :
    - mathématiques appliquées et sciences sociales ; ou sciences de la matière
    - la maîtrise de mathématiques, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence de mathématiques.
    Licence et maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales
    l. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes numériques et informatiques, ainsi que leur mise en oeuvre.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 50 heures d’enseignement pratique et expérimental, ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel, pouvant notamment prendre la forme d’un stage.
    2. La licence et la maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales comportent chacune un minimum de 300 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - calcul différentiel et intégral, applications ;
    - probabilités, statistique, optimisation, analyse numérique, mathématiques discrètes ;
    - mathématiques de l’informatique, algorithmique, méthodes informatiques ;
    - une discipline relevant des sciences économiques ou des sciences humaines.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de mathématiques appliquées et sciences sociales, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mention mathématiques appliquées et sciences sociales ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur les sciences sociales (cf. art. 11) ;
    - la maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales, les titulaires de la licence de mathématiques appliquées et sciences sociales.
    B. - Domaine de l’informatique Licence et maîtrise d’informatique
    1. En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental, ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel, pouvant notamment prendre la forme d’un stage.
    2. La licence et la maîtrise d’informatique comportent chacune un minimum de 300 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - mathématiques de l’informatique
    - architecture des circuits, des ordinateurs et des systèmes, systèmes d’exploitation ;
    - génie du logiciel, méthodes et langages de programmation ;
    - algorithmique et structures de données ;
    - méthodes mathématiques et applications ;
    - au moins un grand domaine de l’informatique et de ses applications : intelligence artificielle, traitement de l’image et de la parole, méthodes de calcul, recherche opérationnelle, bases de données, systèmes et réseaux, conception assistée, informatique industrielle,-
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence d’informatique, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mentions mathématiques, informatique et applications aux sciences ou mathématiques appliquées et sciences sociales ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière, ou du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des systèmes, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur l’informatique (cf. art. 11).
    - la maîtrise d’informatique, les titulaires de la licence d’informatique.
    C. - Domaine de la mécanique
    Licence et maîtrise de mécanique
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes numériques et informatiques, ainsi que leur mise en oeuvre.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental. La maîtrise comporte une formation à l’environnement professionnel, pouvant notamment prendre la forme d’un stage.
    2. La licence de mécanique comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - mécanique générale et mécanique des milieux continus ;
    - mathématiques ;
    - thermodynamique et thermique.
    La maîtrise de mécanique comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes : - mécanique des fluides ;
    - mécanique des solides ;
    - ondes et vibrations ;
    - au moins un grand domaine de la mécanique et de ses applications : aérodynamique, hydrodynamique, turbulence, mécanique analytique, systèmes dynamiques, mécanique des vibrations, acoustique, calcul et dynamique des structures, thermique, mécanique industrielle,-
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence de mécanique, les titulaires du D.E.U.G. sciences, mentions mathématiques, informatique et applications aux sciences ou sciences de la matière, ou du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des systèmes ;
    - la maîtrise de mécanique, les titulaires de la licence de mécanique.
    D. - Domaine des sciences de la matière
    Licence et maîtrise de physique
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes mathématiques et informatiques pour les sciences de la matière, ainsi que leur mise en -uvre.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence et la maîtrise de physique comportent chacune un minimum de 250 heures portant sur les matières suivantes :
    - ondes et vibrations ;
    - physique quantique ;
    - thermodynamique et physique statistique ;
    - physique atomique et subatomique ;
    - électronique ;
    - physique expérimentale ;
    - au moins un grand domaine de la physique et de ses applications : structure et propriétés de la matière, matière condensée, matière et rayonnement, théorie et traitement du signal, champs et particules, astrophysique, mécanique des fluides, turbulence, géophysique, biophysique,-
    La licence et la maîtrise de physique assorties de la mention physique et applications comportent chacune au moins 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - mécanique des milieux continus (fluides et solides) ;
    - ondes et vibrations ;
    - thermodynamique et thermique
    - électronique, instrumentation et traitement du signal ;
    - informatique ;
    - automatique.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence de physique, assortie ou non d’une mention, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mentions sciences de la matière ou mathématiques, informatique et applications aux sciences ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la Terre, ou du D.E.U.G. Technologie industrielle, mentions génie des systèmes ou génie des procédés, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation ponant sur la physique (cf. art. 11) ;
    - la maîtrise de physique, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence de physique assortie ou non d’une mention.
    Licence et maîtrise de sciences physiques
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes mathématiques pour les sciences de la matière, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence et la maîtrise de sciences physiques comportent respectivement au moins 300 et 200 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes
    - mécanique ;
    - ondes et vibrations ;
    - thermodynamique ;
    - mécanique quantique et physique atomique ;
    - électronique et physique expérimentale ;
    - thermodynamique et cinétique chimiques ;
    - liaison chimique, structure moléculaire, spectroscopie ;
    - structure et propriétés de la matière ;
    - réactions chimiques ;
    - chimie organique et inorganique.
    La maîtrise de sciences physiques assortie de la mention physique comporte en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant notamment sur la physique statistique et les propriétés de la matière, la physique atomique et subatomique.
    La maîtrise de sciences physiques assortie de la mention chimie comporte en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant notamment sur les méthodes physicochimiques d’analyse, la chimie quantique, l’électrochimie, la chimie des matériaux.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence de sciences physiques, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mentions sciences de la matière ou sciences de la Terre ;
    - du D.E.U.G. Technologie industrielle, mentions génie des systèmes ou génie des procédés ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la chimie (cf. art. 11).
    - la maîtrise de sciences physiques, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence de sciences physiques.
    Licence et maîtrise de chimie physique
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes mathématiques pour les sciences de la matière, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence et la maîtrise de chimie-physique comportent chacune un minimum de 300 heures d’enseignement ponant sur les matières suivantes :
    - mécanique quantique et liaison chimique ;
    - spectroscopies atomiques et moléculaires ;
    - thermodynamique ;
    - cinétique et catalyse, électrochimie ;
    - chimie quantique ;
    - méthodes physicochimiques d’analyse ;
    - physicochimie des matériaux ;
    - chimie organique et inorganique ;
    - au moins un grand domaine de la chimie physique et de ses applications physicochimie moléculaire, physicochimie des interfaces, chimie physique des polymères-
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de
    - la licence de chimie physique, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mentions sciences de la matière ou sciences de la Terre ;
    - du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des procédés ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la chimie (cf. art. 11) ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la physique (cf. art. 11) ;
    - la maîtrise de chimie physique, les titulaires de la licence de chimie physique.
    Maîtrise de sciences des matériaux
    1. Chaque cursus de maîtrise comporte une formation aux méthodes physiques, chimiques et mathématiques pour les sciences des matériaux, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La maîtrise de sciences des matériaux comporte un minimum de 250 heures portant sur les matières suivantes :
    - propriétés chimiques, physiques et mécaniques des matériaux ;
    - procédés d’élaboration des matériaux ;
    - contrôle de la qualité.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de sciences des matériaux, les titulaires de l’une des licences suivantes, assortie ou nom d’une mention : physique, sciences physiques, chimie physique, chimie, génie des procédés.
    Licence et maîtrise de chimie
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes physiques et mathématiques pour la chimie ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins cent heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence et la maîtrise de chimie comportent chacune un minimum de trois cents heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - mécanique quantique, liaisons chimiques, spectroscopies ;
    - thermodynamique et cinétique chimiques ;
    - chimie organique, synthèse organique ;
    - chimie inorganique ;
    - chimie analytique; - électrochimie ;
    - chimie des polymères ;
    - au moins un grand domaine de la chimie et de ses applications : chimie moléculaire, chimie de coordination, chimie du solide, chimie métallurgique, chimie macromoléculaire, chimie bioorganique, biochimie, géochimie, chimie de l’environnement,-
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence de chimie, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la matière ;
    - du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des procédés ;
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie ou sciences de la Terre, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la chimie (cf. art. 11) ;
    - la maîtrise de chimie, les titulaires de la licence de chimie.
    E. - Domaine des sciences de la Terre
    Licence et maîtrise de sciences de la Terre
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes mathématiques, physiques et chimiques pour les sciences de la Terre ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    En licence et en maîtrise, chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel, sous forme de stages.
    2. La licence et la maîtrise de sciences de la Terre comportent chacune un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - géophysique générale ;
    - thermodynamique appliquée aux sciences de la Terre ;
    - géochimie générale ;
    - géologie fondamentale ;
    - sciences de l’atmosphère et de l’hydrosphère ;
    - interaction Terre-Univers, planétologie ;
    - au moins un grand domaine des sciences de la Terre et de leurs applications : tectonique, géologie des réservoirs, risques naturels, géophysique et géochimie de l’environnement, sciences des sols, sciences de l’eau, sciences de l’atmosphère, etc.
    La licence assortie de la mention géologie et biologie générales et la maîtrise assortie de la mention géophysique, géochimie ou géologie comportent en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à cette mention.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence des sciences de la Terre, assortie ou non d’une mention, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la Terre ;
    - du D.E.U.G. sciences, mentions sciences de la matière, sciences de la vie ou mathématiques, informatique et applications aux sciences, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur les sciences de la Terre (cf. art. 11) ;
    - la maîtrise de sciences de la Terre, assortie ou non d’une mention, les titulaires :
    - d’une licence de sciences de la Terre
    - d’une licence de physique (assortie ou non d’une mention), de sciences physiques, de chimie physique ou de chimie, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur les sciences de la Terre, dont le contenu est défini par l’établissement.
    Maîtrise de sciences de l’environnement
    que cursus comporte une formation aux méthodes physiques, chimiques et mathématiques pour les sciences de l’environnement ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel, pouvant notamment prendre la forme de stages.
    1. La maîtrise de sciences de l’environnement comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - géologie de la surface, sciences de l’atmosphère, de l’hydrosphère et des sols ;
    - physique et géophysique de l’environnement ;
    - chimie et géochimie de l’environnement ;
    - écosystèmes, biogéographie et biologie des populations ;
    - sciences humaines et sociales appliquées à l’environnement.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de sciences de l’environnement les titulaires d’une licence de sciences de la Terre ou d’une licence de biologie, de chimie ou de chimie physique, assorties ou non d’une mention.
    F. - Domaine des sciences de la vie et de la santé
    Licence et maîtrise de biochimie
    1. Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte une formation aux méthodes physiques, chimiques et mathématiques pour la biochimie, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte respectivement au moins 100 et 150 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence de biochimie comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - chimie organique ;
    - biochimie structurale et métabolique ;
    - enzymologie ;
    - biologie moléculaire.
    La maîtrise de biochimie comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - physicochimie des macromolécules biologiques ;
    - biologie moléculaire.
    La maîtrise assortie de la mention biochimie moléculaire et cellulaire ou biochimie structurale comporte en outre un minimum de 100 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à cette mention.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de :
    - la licence de biochimie, les titulaires :
    - du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie ou sciences de la matière ;
    - du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des procédés ;
    - la maîtrise de biochimie, assortie ou non d’une mention, les titulaires :
    - de la licence de biochimie ;
    - de la licence de biologie, assortie ou non d’une mention, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la biochimie et la chimie organique, dont le contenu est défini par l’établissement.
    Licence de biologie
    1. Chaque cursus de licence comporte une formation aux méthodes physiques, chimiques, mathématiques et statistiques pour les sciences de la vie, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La licence de biologie comporte un minimum de 200 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - biochimie structurale et métabolique ;
    - biologie moléculaire ;
    - biologie cellulaire ;
    - génétique.
    La licence assortie de la mention biologie cellulaire et physiologie comporte en outre au moins 200 heures d’enseignement portant sur la biologie cellulaire, la génétique et la physiologie aux différents niveaux : moléculaire, cellulaire, organisme.
    La licence assortie de la mention biologie des organismes comporte en outre au moins 200 heures d’enseignement portant sur les grandes fonctions des organismes, leur physiologie et leur évolution.
    La licence assortie de la mention biologie générale et sciences de la Terre comporte en outre au moins 200 heures d’enseignement portant sur la physiologie, la biologie des organismes, la biologie des populations et des écosystème, et les sciences de la Terre.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de biologie, assortie ou non d’une mention, les titulaires du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie, ou du D.E.U.G. Technologie industrielle, mention génie des procédés.
    Maîtrise de biologie cellulaire et physiologie
    1. Chaque cursus comporte une formation aux méthodes phy- siques, chimiques, mathématiques et statistiques pour les sciences de la vie, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus comporte au moins 200 heures d’enseignement pratique et expérimental.
    2. La maîtrise de biologie cellulaire et physiologie comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - génétique moléculaire et cellulaire, immunologie, biologie du développement ;
    - physiologie moléculaire et cellulaire, physiologie des grandes fonctions.
    La maîtrise assortie de la mention génétique moléculaire et cellulaire, physiologie ou biologie générale comporte en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à la mention considérée.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de biologie cellulaire et physiologie, assortie ou non d’une mention, les titulaires :
    - d’une licence de biologie, assortie ou non d’une mention ;
    - de la licence de biochimie, si leur formation comporte un enseignement d’adaptation portant sur la biologie cellulaire et la physiologie, dont le contenu est défini par l’établissement.
    Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes
    1. Chaque cursus comporte une formation aux méthodes physiques, chimiques, mathématiques et statistiques pour les sciences de la vie, ainsi que l’exploitation des méthodes informatiques.
    Chaque cursus comporte au moins 100 heures d’enseignement pratique et expérimental, ainsi qu’une formation à l’environnement professionnel, pouvant notamment prendre la forme d’un stage.
    2. La maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - génétique et biologie des populations ;
    - écosystèmes et environnement ;
    - sciences de l’atmosphère, de l’hydrosphère et des sols ;
    - modélisation ;
    - éthologie, écophysiologie.
    La maîtrise assortie de la mention environnement comporte en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à cette mention.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes, assortie ou non d’une mention, les titulaires d’une licence de biologie ou de biochimie, assortie ou non d’une mention.
    Licence et maîtrise de sciences sanitaires et sociales
    1. En licence et en maîtrise, l’enseignement est dispensé en collaboration avec des professionnels du secteur sanitaire et social. Il comprend des études de cas et des analyses de pratiques.
    Chaque cursus de licence et de maîtrise comporte l’exploitation de l’outil informatique.
    La maîtrise comporte un stage.
    2. La licence de sciences sanitaires et sociales comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - sciences biologiques et médicales ;
    - trois au moins des disciplines suivantes : psychologie, sociologie, communication, économie, sciences de l’éducation, démographie, anthropologie, épidémiologie, biostatistique ;
    - droit de la santé, droit social ;
    - organisation et gestion des institutions et des professions sanitaire et sociales ;
    - santé publique (méthodes d’analyse de la santé, analyse des systèmes de santé).
    L’établissement peut en outre mettre en place des enseignements renforçant une des matières précédentes, ou portant, par exemple, sur certaines des matières suivantes :
    - droit administratif, droit pénal, droit de la famille ;
    - ergonomie ;
    - bioéthique et déontologie ;
    - documentation.
    La maîtrise de sciences sanitaires et sociales comporte un minimum de 250 heures d’enseignement portant sur les matières suivantes :
    - biostatistique ;
    - épidémiologie
    - économie de la santé, gestion des systèmes de soins ;
    - sociologie de la santé ;
    - droit de la santé et de l’aide sociale, bioéthique ;
    - au moins deux grands domaines d’application de la santé publique tels que, par exemple : problèmes spécifiques aux différents groupes de populations ; grands problèmes de santé dans les pays industrialisés et les pays en voie de développement ; politiques sanitaires et sociales, actions de santé et intervention médicosociales ; environnement et santé-
    La maîtrise de sciences sanitaires et sociales, assortie de la mention santé publique, comporte en outre un minimum de 150 heures d’enseignement portant sur des matières correspondant à cette mention.
    3. Sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de sciences sanitaires et sociales :
    - les titulaires du D.E.U.G. sciences, mention sciences de la vie ;
    - les étudiants ayant validé le premier cycle d’études médicales et odontologiques ou de pharmacie ;
    - les titulaires d’un diplôme d’Etat préparé en trois ans et permettant l’exercice d’une profession de santé ou d’une profession paramédicale figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé ;
    - la maîtrise de sciences sanitaires et sociales, assortie ou non d’une mention, les titulaires de la licence de sciences sanitaires et sociales.
    ANNEXE III
    TABLEAU D’ACCÈS AUX LICENCES A PARTIR DU D.E.U.G. SCIENCES ET DU D.E.U.G. TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 40 du 17 février 1993, page 2581.
    ANNEXE IV
    LISTE DES DIPLÔMES RELEVANT DE DISPOSITIONS
    RÉGLEMENTAIRES ANTÉRIEURES
    I. - diplômes d’études universitaires générales
    D.E.U.G. mention sciences (arrêté du 1er mars 1973, complété) :
    - section A : sciences des structures et de la matière ;
    - section B : sciences de la nature et de la vie.
    D.E.U.G. mention mathématiques appliquées et sciences sociales (arrêté du 5 mars 1973, complété).
    D.E.U.G. mention sciences de la matière et de la vie (arrêté du 13 mars 1981).
    D.E.U.G. mention soins (arrêté du 9 août 1984).
    Les titulaires du D.E.U.G. mention sciences, section sciences des structures et de la matière, visé ci-dessus, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des licences suivantes, assorties ou non d’une mention : mathématiques, informatique, mécanique, physique, sciences physiques, chimie, biochimie, définies par le présent arrêté.
    Les titulaires du D.E.U.G. mention sciences, section sciences de la nature et de la vie, visé ci-dessus, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des licences suivantes, assorties ou non d’une mention : biochimie, biologie, sciences de la Terre, sciences sanitaires et sociales, définies par le présent arrêté.
    Les titulaires du D.E.U.G. mention mathématiques appliquées et sciences sociales, visé ci-dessus, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de mathématiques appliquées et sciences sociales, définie par le présent arrêté.
    Les titulaires du D.E.U.G. mention soins visé ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la licence de sciences sanitaires et sociales, définie par le présent arrêté.
    II. - Licences et maîtrises
    Domaine des mathématiques, de l’informatique et de la mécanique
    Sur la base d’arrêtés généraux :
    Licence et maîtrise de mathématiques (arrêté du 10 janvier 1984).
    Les titulaires de la licence de mathématiques visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de mathématiques, assortie ou non d’une mention, définie par le présent arrêté.
    Licence et maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales (M.A.S.S.) (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de la licence de M.A.S.S. visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de M.A.S.S., définie par le présent arrêté.
    Licence et maîtrise d’informatique (arrêté du 7 juillet 1977).
    Licence et maîtrise de structures mathématiques de l’informatique (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de la licence d’informatique ou de la licence de structures mathématiques de l’informatique visées ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise d’informatique, définie par le présent arrêté.
    Licence de mécanique (arrêté du 7 juillet 1977) et maîtrise de mécanique (arrêté du 27 juin 1978).
    Les titulaires de la licence de mécanique visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de mécanique, définie par le présent arrêté.
    Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
    Maîtrise de mathématiques discrètes (Aix-Marseille-I, II et III, Lyon-I, Strasbourg-I).
    Licence et maîtrise de micro-informatique (Paris-VIII).
    Licence et maîtrise de micro-informatique appliquée aux sciences humaines (Paris-VIII).
    Maîtrise d’aéronautique (Aix-Marseille-I et II).
    Domaine des sciences de la matière
    Sur la base d’arrêtés généraux :
    Licence et maîtrise de physique (arrêté du 7 juillet 1977).
    Licence et maîtrise de physique et applications (arrêté du 12 mars 1985).
    Licence et maîtrise de sciences physiques appliquées Mesure et contrôle (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de l’une des licences de physique, physique et applications assortie ou non d’une mention, sciences physiques appliquées mesures et contrôle visées ci-dessus, sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de physique, assortie ou non d’une mention, définie par le présent arrêté.
    Licence et maîtrise ès sciences physiques (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de la licence ès sciences physiques sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de sciences physiques, assortie ou non d’une mention, définie par le présent arrêté.
    Licence et maîtrise de chimie physique (arrêté du 27 juin 1978).
    Licence et maîtrise de physicochimie moléculaire (arrêté du 20 octobre 1988).
    Licence et maîtrise de sciences des matériaux (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de l’une des licences de chimie physique, physicochimie moléculaire, sciences des matériaux visées ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des maîtrises suivantes : chimie physique, sciences des matériaux, définies par le présent arrêté.
    Licence et maîtrise de chimie (arrêté du 7 juillet 1977). Licence de chimie moléculaire (arrêté du 7 juillet 1977).
    Maîtrise de chimie inorganique moléculaire (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de l’une des licences de chimie, chimie moléculaire visées ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de chimie, définie par le présent arrêté.
    Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
    Licence mixte chimie-biologie (Bordeaux-I).
    Licence d’optique physiologique et optométrie (Aix-Marseille-III).
    Licence et maîtrise de chimie et électrochimie appliquées (Besançon).
    Licence et maîtrise de physicochimie (Nancy-I).
    Licence et maîtrise de physique appliquée (Antilles-Guyane).
    Licence et maîtrise de chimie physique des matériaux (Rennes-I).
    Licence et maîtrise de chimie analytique et sciences de l’environ nement (Aix-Marseille-I).
    Licence et maîtrise de chimie et de biologie végétales appliquées (Perpignan).
    Maîtrise de chimie moléculaire (Aix-Marseille-III).
    Domaine des sciences de la Terre
    Sur la base d’arrêtés généraux :
    Licence et maîtrise des sciences de la Terre (arrêté du 7 juillet 1977 modifié).
    Maîtrise d’océanographie (arrêté du 7 juillet 1977).
    Les titulaires de la licence des sciences de la Terre, assortie ou non d’une mention, visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des maîtrises suivantes, assorties ou non d’une mention : sciences de la Terre, sciences de l’environnement, définies par le présent arrêté.
    Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
    Licence de gestionnaire de l’eau en milieu agricole méditerranéen (Avignon).
    Licence et maîtrise d’océanologie appliquée (Perpignan).
    Maîtrise d’océanologie (Aix-Marseîlle-II).
    Maîtrise d’écologie et environnement (Lyon-I).
    Domaine des sciences de la vie et de la santé
    Sur la base d’arrêtés généraux :
    Licence et maîtrise de biochimie (arrêté du 18 février 1980).
    Maîtrise de bioorganique (arrêté du 7 juillet 1977).
    Maîtrise de biologie moléculaire et immunologie appliquées (arrêté du 17 novembre 1988).
    Les titulaires de la licence de biochimie visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des maîtrises suivantes, assorties ou non d’une mention : biochimie, biologie cellulaire et physiologie, biologie des populations et des écosystèmes, définies par le présent arrêté.
    Licence de biologie (arrêté du 17 novembre 1988).
    Licence de biologie cellulaire et physiologie (arrêté du 18 février 1980).
    Licence de biologie des organismes et maîtrise de biologie des organismes et des populations (arrêté du 18 février 1980).
    Licence et maîtrise ès sciences naturelles (arrêté du 27 juin 1978).
    Licence et maîtrise de chimie et biologie végétales (arrêté du 17 novembre 1988).
    Maîtrise de biologie cellulaire (arrêté du 18 février 1980).
    Maîtrise de physiologie (arrêté du 18 février 1980).
    Maîtrise de biologie animale (arrêté du 17 novembre 1988).
    Maîtrise de biologie végétale (arrêté du 17 novembre 1988).
    Maîtrise d’écologie (arrêté du 17 novembre 1988).
    Les titulaires de l’une des licences de biologie, biologie cellulaire et physiologie, biologie des organismes, ès sciences naturelles, chimie et biologie végétales visées ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de l’une des maîtrises suivantes, assorties ou non d’une mention : biologie cellulaire et physiologie, biologie des populations et des écosystèmes, définies par le présent arrêté.
    Licence de sciences sanitaires et sociales (arrêté du 23 septembre 1991).
    Les titulaires de la licence de sciences sanitaires et sociales visée ci-dessus sont admis de plein droit à s’inscrire en vue de la maîtrise de sciences sanitaires et sociales, assortie ou non d’une mention, définie par le présent arrêté.
    Sur la base d’arrêtés particuliers (1) :
    Licence de biologie-géologie-mathématiques (Le Mans).
    Licence de phytoprotection (Avignon).
    Licence des sciences de la vigne (Dijon).
    Licence et maîtrise de mesures et contrôles en chimie, biochimie, biologie, toxicologie (Metz).
    Licence et maîtrise de biologie moléculaire et cellulaire (Lyon-1).
    Licence et maîtrise de biologie et génétique appliquées (Paris-VII).
    Licence et maîtrise de biophysiologîe appliquée aux productions végétales (Angers).
    Licence et maîtrise de physiologie végétale appliquée (Montpellier-II).
    Maîtrise de biologie fondamentale et quantitative (Paris-VII).
    Maîtrise de biologie moléculaire et génétique (Paris-XI). Maîtrise de biologie cellulaire et physiologie (Grenoble-I). Maîtrise de génie biologique (Lyon-I).
    Maîtrise de microbiologie (Lyon-I).
    Maîtrise sciences biochimie et biologie appliquées (Caen).
    Maîtrise de biochimie et physiologie de la nutrition (Aix- Marseille-III).
    Maîtrise de physiologie animale (Paris-XI).
    Maîtrise de sciences biologiques appliquées aux ressources végétales d’intérêt agro-alimentaire (Nantes).
    Maîtrise de biologie, gestion et restauration des eaux douces (Clermont-Ferrand-II).
    (1) L’indication placée entre parenthèses précise les établissements habilités.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 31,8 Mo
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