Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un module de documentation de niveau licence ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1997,
Arrête :

TITRE Ie

DISPOSITIONS GENERALES




  • Art. 1er. - Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG), de licence et de maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.


  • Art. 2. - Les formations universitaires de STAPS citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour :
    - apporter aux étudiants une formation dont les contenus sont en prise directe avec l'évolution des connaissances et des formes de pratiques propres aux activités physiques et sportives (APS) et intègrent les dimensions scientifiques et techniques, artistiques et culturelles, les questions de santé et les enjeux éthiques de ces pratiques ;
    - mettre en relation les pratiques physiques et les enseignements scientifiques. Dans les différentes activités physiques et sportives proposées, l'étudiant est mis en situation d'acquérir les habiletés motrices et les techniques nécessaires à leur maîtrise ;
    - développer progressivement une attitude et une pratique de recherche et d'innovation ;
    - développer le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d'autonomie et de communication écrite et orale ;
    - permettre aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.
    Dans les deux cycles, la formation comporte la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ainsi que de l'informatique.


  • Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.


  • Art. 4. - Des conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement, français ou étrangers, peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.
    Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis dans ces autres établissements et ceux qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis dans ces autres établissements.
    Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.


    TITRE II

    LE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES STAPS





  • Art. 5. - La durée des enseignements du DEUG STAPS est au moins égale à 1 200 heures, réparties à parts égales entre cours, travaux dirigés et travaux pratiques.
    La durée des enseignements du DEUG STAPS consacrés, sous forme de travaux dirigés et travaux pratiques, à l'acquisition des habiletés motrices, à la maîtrise des techniques corporelles, à la pratique des activités physiques et sportives et au développement et à la gestion de la condition physique est au moins égale au tiers de la durée totale des enseignements. Ce volume est réparti de façon équilibrée sur les quatre semestres.
    Dans ce cadre, les contenus de la formation peuvent être adaptés en fonction des orientations professionnelles que l'université propose aux étudiants.
    Elle comporte, en première comme en seconde année, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture,
    compréhension, expression écrite et orale...) ainsi que de l'informatique.


  • Art. 6. - En application de l'article 13 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, un dispositif d'information et de découverte associant les étudiants est mis en place : l'université informe les lycéens qui demandent à s'y inscrire sur les études en sciences et techniques des activités physiques et sportives, leur mode d'évaluation ainsi que sur leurs débouchés universitaires et professionnels.
    Les étudiants handicapés sont informés de l'existence d'une commission spécifique chargée de veiller à leurs conditions d'accueil dans la formation.
  • Art. 7. - La première année du DEUG STAPS débute par un semestre d'orientation.
    Ce semestre comprend trois unités d'enseignement :
    - une unité d'enseignements fondamentaux dont la durée représente de 50 % à 60 % du volume horaire du semestre, permettant l'approche des sciences et techniques des activités physiques et sportives et de l'ensemble des formations aux métiers du sport ;
    - une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires permettant la réorientation vers d'autres DEUG ou mentions de DEUG ou d'autres types de formation, dont la durée représente de 20 % à 35 % du volume horaire du semestre ; la liste de ces disciplines est arrêtée par l'établissement habilité ;
    - une unité de méthodologie du travail universitaire dont la durée représente de 15 % à 20 % du volume horaire du semestre. Cette unité contribue à promouvoir l'autonomie des étudiants et leur fournit les méthodes et techniques utiles à la poursuite d'études (préparer une bibliographie,
    utiliser une bibliothèque et les nouvelles sources d'information, prendre des notes, résumer un article ou un ouvrage, s'initier au travail en groupe,
    construire un projet d'études et un projet professionnel, pratiquer une langue vivante étrangère).


  • Art. 8. - Le second semestre de la première année est composé de trois ou quatre unités d'enseignement :
    - une ou deux unités d'enseignements fondamentaux dont la durée représente de 50 % à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ;
    - une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 % à 25 % du volume horaire du semestre ;
    - une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente de 20 % à 25 % du volume horaire du semestre, permettant également aux étudiants de compléter leur compréhension de l'environnement des activités physiques et sportives.
    En application de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, des unités d'enseignement optionnelles sont proposées aux étudiants en seconde année de DEUG pour leur permettre de préparer progressivement leur orientation vers les diverses mentions de deuxième cycle et leur orientation professionnelle vers les divers métiers du sport.


  • Art. 9. - Les enseignements fondamentaux du DEUG STAPS portent principalement sur :
    - les déterminants scientifiques de l'activité physique et sportive et de la performance motrice abordés de manière équilibrée selon trois niveaux d'analyse : celui de la production motrice, celui du comportement moteur et de l'interaction du sujet avec son environnement et celui de leurs dimensions historique, sociale et culturelle ;
    - l'acquisition des habiletés motrices, la maîtrise des techniques corporelles et le développement de la condition physique, notamment par la pratique individuelle et collective des activités physiques et sportives.


  • Art. 10. - La méthodologie disciplinaire du DEUG STAPS concerne les processus et technologies impliqués dans l'étude du mouvement et des activités physiques et sportives dans leurs différentes dimensions.
    Les enseignements de culture générale portent, notamment, sur les différents milieux dans lesquels se déroulent les activités physiques et sportives ainsi que sur l'histoire des sciences et des techniques.


  • Art. 11. - En application des dispositions du septième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, le conseil d'administration, sur avis du conseil des études et de la vie universitaire, veille, pour la définition des modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances, à permettre une évaluation équilibrée entre les divers enseignements constitutifs des unités d'enseignements fondamentaux.


    TITRE III

    LA LICENCE ET LA MAITRISE DE STAPS





  • Art. 12. - La licence et la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comportent, chacune, 550 heures d'enseignement.
    La licence comporte un travail d'étude pouvant s'appuyer sur un stage : ce travail fait l'objet d'un rapport et, éventuellement, d'une présentation orale.
    La maîtrise comporte un travail d'étude et de recherche pouvant s'appuyer sur un stage en milieu universitaire ou professionnel : ce travail fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance.


  • Art. 13. - La licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
    - au moins 100 heures d'enseignement portant sur la pratique des activités physiques et sportives ;
    - au moins 200 heures d'enseignement portant sur les connaissances scientifiques appliquées aux activités physiques et sportives concernant différents publics (enfant, adolescent, personne âgée, personne handicapée) et différentes situations (loisirs, travail, compétition,...) ;
    - au moins 100 heures d'enseignement portant sur les connaissances liées aux différents secteurs professionnels.
    La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comporte :
    - au moins 100 heures d'enseignement portant sur les connaissances scientifiques, techniques et pratiques des activités physiques et sportives ; - au moins 100 heures d'enseignement portant sur les études pluridisciplinaires de la motricité humaine en relation avec les activités physiques et sportives.
    En licence et en maîtrise, la formation comporte des enseignements complémentaires définis par l'établissement permettant par exemple :
    - d'approfondir les matières obligatoires ;
    - d'organiser des options en relation avec les divers débouchés professionnels ;
    - de poursuivre la pratique d'une langue vivante étrangère.


  • Art. 14. - La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives peut être assortie de l'une des cinq mentions définies ci-après,
    dès lors qu'aux enseignements visés à l'article 13 ci-dessus s'ajoutent au moins 200 heures d'enseignements spécifiques à la mention considérée.
    Pour la mention < < éducation et motricité > >, ces enseignements portent sur :
    - les conduites motrices : les processus d'acquisition et de transmission des habiletés motrices ;
    - la pédagogie, la didactique et les contextes de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.
    Pour la mention < < entraînement sportif > >, ces enseignements portent sur : - les déterminants scientifiques, technologiques et culturels de la performance sportive ;
    - les conditions d'optimisation de la performance ;
    - les méthodologies de l'intervention en milieu sportif.
    Pour la mention < < ergonomie du sport et performance motrice > >, ces enseignements portent sur :
    - les processus et systèmes de production de la performance motrice ;
    - les déterminants scientifiques et technologiques de l'homme sportif et de l'homme au travail ;
    - l'amélioration des conditions matérielles des pratiques physiques :
    instrumentation, appareillage, matériaux sportifs ;
    - les mesures et la quantification ;
    - les interfaces homme-machine, homme-environnement ;
    - l'organisation et l'enseignement des pratiques sportives dans le monde du travail.
    Pour la mention < < management du sport > >, ces enseignements portent sur :
    - les aspects juridiques, économiques, sociaux, culturels et éthiques des pratiques physiques et sportives ;
    - les déterminants scientifiques de l'animation, la gestion, l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
    Pour la mention < < activités physiques adaptées > >, ces enseignements portent sur :
    - les différents types de handicap et d'adaptation en relation avec les activités physiques et sportives ;
    - l'organisation et l'enseignement des activités physiques adaptées en fonction de l'évolution, aux différents âges de la vie, de la performance motrice.
    Des options peuvent préciser chacune des mentions précédentes, selon les secteurs professionnels visés.


  • Art. 15. - Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :
    - la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les titulaires du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par le présent arrêté,
    ou du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou du diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, régi par l'arrêté du 11 avril 1975 ;
    - la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives, assortie ou non d'une mention, les titulaires de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par le présent arrêté, ou de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 7 juillet 1977.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES





  • Art. 16. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 37,5 Mo
Retourner en haut de la page