Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée sur l'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970, modifié notamment par le décret no 96-994 du 15 novembre 1996, relatif aux fonctions hospitalières des étudiants de médecine ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 relatif au deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 3 avril 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle des études médicales sont organisées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en deuxième année de deuxième cycle des études médicales que s'ils ont satisfait aux conditions figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 1992 susvisé.


  • Art. 3. - La deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est consacrée à l'enseignement de la pathologie et de la thérapeutique. Elle comporte une formation théorique et une formation clinique. L'articulation des enseignements théoriques avec les stages hospitaliers est définie par le projet pédagogique servant de base à la convention prévue à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé.


  • Art. 4. - Le projet pédagogique mentionné à l'article 1-2 du décret du 8 octobre 1970 suvisé définit les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Il comporte notamment des propositions concernant :
    a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et gardes ;
    b) La liste des services formateurs et des services où se déroulent les gardes ;
    c) Le mode de répartition des étudiants dans les services, et les fonctions à confier aux étudiants.


  • Art. 5. - Le projet pédagogique sert de base au projet de convention soumis, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, au directeur du centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, au directeur d'un établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.
    La convention est soumise à l'approbation du président de l'université et signée par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier et universitaire après avis de la commission médicale de cet établissement ou par le directeur de l'établissement conventionné après avis de la commission ou de la conférence médicale compétente.


  • Art. 6. - En application de la convention citée à l'article 5 ci-dessus, un contrat pédagogique est signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche et chaque chef de service responsable d'un terrain de stage rappelant les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et précisant leurs modalités pratiques et leur validation.
    Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers, mentionnés à l'article 1-4 du décret du 8 octobre 1970 susvisé sont chargés de veiller respectivement à la coordination de la formation clinique et de l'enseignement théorique, et à celle de la formation à l'urgence par les gardes. Ils déterminent, en accord avec les responsables de stages et les chefs de service, les missions pédagogiques qu'ils confient aux enseignants chargés d'encadrer les étudiants.


  • Art. 7. - L'enseignement théorique porte sur :
    1. Les matières ou groupes de matières obligatoires suivantes : cancérologie ; cardiologie et maladies vasculaires ; dermatologie ; endocrinologie et métabolisme ; gérontologie ; gynécologie obstétrique et contraception ;
    hématologie ; hépato-gastro-entérologie ; maladies infectieuses et parasitaires dont infections nosocomiales ; médecine légale et toxicologie ; médecine du travail ; médecine d'urgence ; néphrologie et urologie ;
    neurologie ; notions générales d'anesthésie et de réanimation (préparation des patients à l'anesthésie et soins postopératoires) ; nutrition ;
    ophtalmologie ; oto-rhino-laryngologie ; pathologie de l'appareil locomoteur et médecine physique ; pédiatrie ; pneumologie ; psychiatrie, radiologie et imagerie médicale ; santé publique (économie de la santé, épidémiologie,
    médecine préventive et hygiène, vigilance sanitaire et affections iatrogènes) ; soins palliatifs ; stomatologie ; thérapeutique, dont traitement de la douleur ; thermalisme ; toxicomanies.
    La pharmacologie doit être étudiée dans chacune des matières ou groupes de matières précités ;
    2. Des enseignements à option définis suivant des modalités fixées par l'unité de formation et de recherche de médecine. Les enseignements à option peuvent être des enseignements portant sur des matières médicales non mentionnées dans la liste ci-dessus, des certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales ou du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale ou des certificats ou unités de valeur organisés dans d'autres unités de formation et de recherche. Ils peuvent aussi porter sur des enseignements non médicaux utiles à la formation des médecins.
    La durée totale des enseignements qui doivent être suivis par chaque étudiant au cours de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ne peut être supérieure à 1 000 heures. Ces enseignements théoriques peuvent être organisés de manière modulaire ou disciplinaire ;
    3. Des thèmes d'enseignement jugés prioritaires, parmi lesquels figurent nécessairement la pratique de la médecine générale et la gérontologie. Les autres thèmes sont définis tous les quatre ans par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    Ces enseignements sont organisés au moins tous les deux ans sous forme de séminaires. Tous les étudiants de la deuxième partie du deuxième cycle doivent y participer. Leur organisation est confiée à un professeur des universités - praticien hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine après avis du conseil de cette dernière.
    D'autres séminaires peuvent être organisés par l'unité de formation et de recherche, sur d'autres thèmes sélectionnés par elle.
    Chaque unité de formation et de recherche fixe les modalités de validation des enseignements théoriques afférents à une année d'études ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant à qui fait défaut un certificat ou un module est admis à passer dans l'année supérieure.


  • Art. 8. - La formation clinique comporte une participation à l'activité hospitalière et un stage chez un médecin généraliste.


  • I. - Participation à l'activité hospitalière


    a) Les fonctions hospitalières occupées par les étudiants pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, définies à l'article 1-1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, comportent trente-six mois de stages et trente-six gardes. Les stages ont une durée de deux à quatre mois. Quatre stages doivent nécessairement se faire dans les spécialités suivantes :
    - pédiatrie ;
    - gynécologie-obstétrique ;
    - chirurgie (y compris activités d'anesthésie et de réanimation) ;
    - médecine interne ou gériatrie.
    Un stage en psychiatrie est recommandé.
    b) Les enseignants chargés, selon les conditions précisées à l'article 5 ci-dessus, d'encadrer les étudiants par groupe de quatre à six, doivent contrôler l'acquisition des connaissances correspondant aux objectifs définis dans les carnets de stage des étudiants.
    c) Les validations des stages d'une année sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des structures médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant.
    Les règles de validation des stages, définies aux articles 1-1 et 7 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, sont précisées par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
    La note affectée au stage prend en compte :
    - l'assiduité, le comportement et la participation de l'étudiant ;
    - les points attribués au vu de la validation des objectifs contenus dans le carnet de stage ;
    - les points obtenus lors d'une épreuve de mise en situation organisée annuellement ou à la fin de chaque stage, devant un jury comportant au moins un professeur des universités - praticien hospitalier. Les points obtenus à cette épreuve comptent pour au moins 30 % de la note totale affectée au stage.
    La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure. La moyenne des notes de stages d'une année compte pour 25 % du total des notes de l'année et permet la compensation des notes portant sur les enseignements théoriques, dans la limite de notes éliminatoires fixées par chaque unité de formation et de recherche.


  • II. - Stage chez le médecin généraliste


    Chaque étudiant doit effectuer pendant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales un stage d'initiation à la médecine générale dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté. Ce stage est réalisé sur la base d'un projet pédagogique, élaboré par le conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine sur les propositions du département de médecine générale ou de la commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale visés à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé. Ce projet fait l'objet d'un contrat entre le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le médecin généraliste et le directeur du centre hospitalier régional et universitaire quand il s'agit des étudiants de troisième et quatrième années de deuxième cycle.


  • Art. 9. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :
    - à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;
    - à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;
    - à la réalisation du stage chez le praticien, défini à l'article 8-II ci-dessus ;
    - à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et le résidanat. Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.


  • Art. 10. - Des enseignements suivis, et/ou des stages accomplis, dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres universités françaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces trois années, dans le cadre de conventions fixées par les instances universitaires compétentes.


  • Art. 11. - Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle.
    Aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.


  • Art. 12. - Pour valider la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, le candidat doit avoir :
    1o Validé l'enseignement théorique ;
    2o Validé les stages hospitaliers ;
    3o Participé aux séminaires sur les thèmes d'enseignement jugés prioritaires définis au 3o de l'article 7 du présent texte ;
    4o Validé trente-six gardes ;
    5o Validé le stage auprès d'un médecin généraliste ;
    6o Validé le certificat de synthèse clinique et thérapeutique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 avril 1988 susvisé.


  • Art. 13. - En application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1988 susvisé, l'accès au troisième cycle des études médicales est subordonné à la validation préalable du deuxième cycle à l'exception éventuelle de celle d'un enseignement autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, selon le règlement d'études fixé par l'unité de formation et de recherche.


  • Art. 14. - Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine,
    du décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, ou de l'arrêté du 24 juillet 1970 susvisé, doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur.


  • Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants s'inscrivant en deuxième année de deuxième cycle à compter de la rentrée universitaire 1997-1998, ou pour les universités ayant conclu les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, à compter de la rentrée universitaire 1996-1997. Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 15 novembre 1996 modifiant le décret du 8 octobre 1970 susvisé, les dispositions relatives aux gardes que doivent effectuer les étudiants, et aux conditions de redoublement de la dernière année du deuxième cycle s'appliquent dès la rentrée universitaire 1996-1997.


  • Art. 16. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard
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