Décret n° 2007-540 du 11 avril 2007 modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur

NOR : MENS0700672D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/11/MENS0700672D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/11/2007-540/jo/texte
JORF n°86 du 12 avril 2007
Texte n° 11

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 9 janvier 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 février 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 décembre 2006, Décrète :


  • Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


  • Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence. »


  • L'article 7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « L'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
    L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien ou "bien au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien ou "bien au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation, dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
    L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents. »


  • L'article 7 bis est supprimé.


  • L'intitulé du titre V, « Dispositions transitoires », est remplacé par l'intitulé suivant : « Inscription du brevet de technicien supérieur dans le dispositif européen d'enseignement supérieur ».


  • L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 35. - L'obtention du brevet de technicien supérieur emporte l'acquisition de cent vingt crédits européens. »


  • L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 36. - Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
    L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système de crédits européens définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
    En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen. »


  • L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 37. - En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article 36 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien

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