Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Gayssot
  • ensemble des lois mémorielles
  • loi Gayssot [1990]

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
    L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.


  • Art. 2. - Le 21 mars de chaque année, date retenue par l'Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.



  • TITRE Ier


    MODIFICATIONS DU CODE PENAL


  • Art. 3. - Il est inséré, après l'article 51 du code pénal, un article 51-1 ainsi rédigé:
    < < >
  • Art. 4. - Il est inséré, après l'article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé:
    <
  • < <1o La privation des droits mentionnés aux 2o et 3o de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
    < <2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
    < <3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.> >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 416 du code pénal est abrogé.


  • Art. 6. - Il est inséré, après l'article 416-1 du code pénal, un article 416-2 ainsi rédigé:
    < < <1o La privation des droits mentionnés aux 2o et 3o de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus;
    < <2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51;
    < <3o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
    < >


  • TITRE II


    MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881

    SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE


  • Art. 7. - Il est inséré, après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 13-1 ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 8. - L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes:
    < < <1o Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l'article 42 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus;
  • < <2o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;

    < <3o La publication de sa décision ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.> >

  • Art. 9. - Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé:

    < < Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

    < < Le tribunal pourra en outre ordonner:

    < < 1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;

    < < 2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue. > >

  • Art. 10. - L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes:
    < < <1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
    < <2o La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.> >
  • Art. 11. - L'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les dispositions suivantes:
    < < <1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
    < <2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.> >
  • Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots: < > sont insérés les mots: < >.


  • Art. 13. - Il est inséré, après l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 48-2 ainsi rédigé:
    < >
  • TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 14. - L'article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un paragraphe II ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 15. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi no 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice est complété par la phrase suivante:
    < > II. - Les procès dont l'enregistrement aura été autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue par l'article 8 modifié de la loi no 85-699 du 11 juillet 1985 précitée.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,



CATHERINE TASCA
(1) Travaux préparatoires: loi no 90-615.



Assemblée nationale:



Proposition de loi no 43;

Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1296;

Discussion et adoption le 2 mai 1990.



Sénat:



Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 278 (1989-1990);

Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 337 (1989-1990);

Discussion et rejet le 11 juin 1990.



Assemblée nationale:



Proposition de loi, rejetée par le Sénat, no 1433;

Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1488;

Discussion et adoption le 28 juin 1990.



Sénat:



Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,

no 451 (1989-1990);

Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 454 (1989-1990);

Discussion et rejet le 29 juin 1990.



Assemblée nationale:



Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission mixte paritaire, no 1571.



Sénat:



Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission mixte paritaire, no 456 (1989-1990).



Assemblée nationale:



Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1570;

Rapport de M. François Asensi no 1572;

Discussion et adoption le 29 juin 1990.



Sénat:



Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 458 (1989-1990);

Rapport de M. Charles Lederman, au nom de la commission des lois, no 459 (1989-1990);

Discussion et rejet le 30 juin 1990.



Assemblée nationale:

Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1574;

Rapport de M. François Asensi, au nom de la commission des lois, no 1575;

Discussion et adoption le 30 juin 1990.

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 47,2 Mo
Retourner en haut de la page