Décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 relatif aux contraventions de diffamation, d'injure et de provocation non publiques à caractère discriminatoire et à la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité

NOR : JUSD0530048D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/25/JUSD0530048D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/25/2005-284/jo/texte
JORF n°74 du 30 mars 2005
Texte n° 7

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 225-2, 432-7, R. 610-1, R. 621-1, R. 621-2, R. 624-3, R. 624-4 et R. 625-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 521 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 24, 32 et 33 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4°) ;
Vu la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 624-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »


    • L'article R. 624-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »


    • L'intitulé de la section III du chapitre V du titre II du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé :


      « Section III



      « De la provocation non publique à la discrimination,
      à la haine ou à la violence »


    • L'article R. 625-7 du code pénal est ainsi modifié :
      1° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
      « Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. »
      2° Au deuxième alinéa devenu le troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « de la contravention prévue » sont remplacés par les mots : « des contraventions prévues ».
      3° Au septième alinéa devenu le huitième, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».


    • Dans le chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 41-3 ainsi rédigé :
      « Art. R. 41-3. - En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
      « 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
      « 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
      « 3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
      « 4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal. »


    • Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) comprenant les articles R. 53-40, R. 53-41 et R. 53-42 est abrogé.


    • Outre leur application de plein droit à Mayotte conformément au 4° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, les dispositions du titre Ier sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.


    • Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er avril 2005.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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