Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil

NOR : JUSC0420812D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/JUSC0420812D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/29/2004-1159/jo/texte
JORF n°255 du 31 octobre 2004
Texte n° 7

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 311-21 et 334-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2122-10 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1152 ;
Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, ensemble la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ;
Vu le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret n° 58-311 du 25 mars 1958 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille, modifié par le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 ;
Vu le décret n° 75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifié par le décret n° 86-78 du 10 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 81-509 du 12 mai 1981 portant application à la profession de masseur-kinésithérapeute de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 84-407 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 85-200 du 13 février 1985 relatif aux obligations déclaratives liées au paiement de revenus de capitaux mobiliers ;
Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifié par le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 ;
Vu le décret n° 90-293 du 29 mars 1990 pris en application de l'article 30-1 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;
Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 modifié pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 98-721 du 20 août 1998 portant application de l'article 29 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, instituant un titre d'identité républicain ;
Vu le décret n° 2000-217 du 7 mars 2000 pris pour l'application de l'article 1000-6 du code rural et relatif au « titre emploi simplifié agricole » ;
Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;
Vu le décret n° 2002-240 du 20 février 2002 relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


      • La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux premier et quatrième alinéas de l'article 311-21 du code civil est faite par écrit.
        Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, l'indication du nom de famille choisi ainsi que, si l'enfant est né, ses prénom(s), date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents.
        Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur que le choix de nom concerne leur premier enfant commun.


      • Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.


      • Lorsque la filiation de l'enfant résulte d'un acte de reconnaissance simultanée postérieure à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, par les parents ou l'un d'entre eux, à l'officier de l'état civil ou au notaire chargé d'établir cet acte.
        Elle est transmise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance pour y être annexée, selon le cas, soit par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise soit par les parties elles-mêmes après l'établissement de l'acte notarié.
        Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.


      • Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.


      • Les parents d'un enfant qui acquiert la nationalité française au titre de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil peuvent faire une déclaration conjointe de choix de nom, en application de l'article 311-21 du code civil. La déclaration conjointe de choix de nom est remise, par l'un ou l'autre des parents, lors du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.


      • Cette déclaration est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères compétent en application des articles 98 à 98-2 du code civil pour établir les actes de l'état civil du parent acquérant la nationalité française ou des enfants communs bénéficiant de l'effet collectif.
        Les diligences visées à l'article 13 du présent décret sont opérées par l'officier de l'état civil du service central d'état civil.
        Celui-ci avise les officiers de l'état civil communaux détenteurs de l'acte de naissance des enfants communs, nés en France, également bénéficiaires de l'effet collectif, afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.


      • Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'est susceptible d'être établi par le service central d'état civil au titre des articles 98 à 98-2 du code civil, la déclaration conjointe de choix de nom est transmise par l'autorité chargée de conférer la nationalité française à l'officier de l'état civil communal détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun devenu français par l'effet collectif.
        Cet officier de l'état civil avise les autres officiers détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.


      • En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.
        Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.


      • La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.
        Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.
        Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.


      • La déclaration conjointe de changement de nom prévue par l'article 334-2 du code civil requiert la comparution personnelle des père et mère devant l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.
        Elle est reçue dans la forme des actes de l'état civil.
        Le consentement de l'enfant âgé de plus de treize ans est recueilli par écrit ou par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil. L'écrit, daté et signé, accompagné, le cas échéant, de l'avis de la déclaration de changement de nom, est transmis directement par l'officier de l'état civil auquel il a été remis à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant.
        Mention de cette déclaration de changement de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.


      • La déclaration conjointe d'adjonction de nom prévue à l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est faite par écrit.
        Elle comporte les prénom(s), nom, date et lieu de naissance, domicile des père et mère, les prénom(s), nom, date et lieu de naissance de l'aîné des enfants communs. Elle indique également les prénom(s), nom, date et lieu de naissance des autres enfants communs.
        Elle est datée et signée par les parents.
        Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir d'autres enfants communs et exercer l'autorité parentale.
        Lorsque l'un des enfants est né à l'étranger, la déclaration conjointe d'adjonction de nom est accompagnée, s'il y a lieu, de la demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.


      • La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.
        Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.
        La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.
        Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.


      • Lors de la remise de la déclaration de choix ou d'adjonction de nom ou lors de la comparution personnelle des parents, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents la production de toutes pièces utiles.


      • Le document contenant la déclaration conjointe de choix de nom ou celui contenant la déclaration conjointe d'adjonction de nom est annexé à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.
        Le document contenant le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.


    • L'alinéa premier de l'article 1152 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :
      « Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de reconnaissance d'enfant naturel, », sont insérés les mots : « de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, ».


    • Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont portées sur le livret de famille par le greffier en chef du tribunal de grande instance ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.
      « Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 311-21, premier alinéa, 311-21, alinéa 4, et 334-2 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.
      « Les déclarations conjointes d'adjonction de nom faites en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs après réception des récépissés d'avis de mention que lui adressent les officiers de l'état civil dès la mise à jour des actes de naissance des autres enfants dont ils sont dépositaires. Après avoir actualisé le livret de famille, l'officier de l'état civil en fait retour à l'officier de l'état civil du lieu où demeurent les parents aux fins de restitution. »


    • L'annexe du décret du 23 décembre 2002 susvisé complétant le décret du 15 mai 1974 est ainsi modifiée :
      I. - Les alinéas 2 à 5 de la partie de l'annexe consacrée au nom des époux sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l'ordre qu'ils ont choisi et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l'officier d'état civil.
      « En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant commun prend le nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple.
      « Ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
      « En outre, entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 et, à Mayotte, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 2005, les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale peuvent, par déclaration conjointe, demander à l'officier de l'état civil l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui n'a pas transmis le sien, au bénéfice de l'aîné de leurs enfants communs, dès lors que celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration. Ce double nom est dévolu à l'ensemble de leurs enfants communs nés ou à naître. Le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est nécessaire.
      « La faculté de choix ou d'adjonction de nom ne peut être exercée qu'une seule fois. »
      II. - Le dernier alinéa de la partie intitulée : « Adoption » est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom accolé de chacun des deux parents dans l'ordre qu'ils choisissent et dans la limite d'un seul nom pour chacun.
      « En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
      « En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
      « Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire. »


    • Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : « nom(s) patronymique(s) » sont remplacés par les mots : « nom(s) de famille », notamment dans les textes qui suivent :
      a) Aux articles 39, 42 et 76-1 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;
      b) Aux articles 1er et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;
      c) A l'alinéa 3 de l'article 24 du décret du 3 octobre 1975 susvisé ;
      d) A l'alinéa premier de l'article 20-5 du décret du 4 novembre 1976 susvisé ;
      e) A l'article 48 du décret du 9 novembre 1979 susvisé ;
      f) A l'article 48 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
      g) A l'article 2 du décret du 13 février 1985 susvisé ;
      h) A l'alinéa 2 de l'annexe du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé ;
      i) A l'article 3 du décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé ;
      j) A l'article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
      k) Au 3° de l'article 2 du décret du 29 mars 1990 susvisé ;
      l) A l'article 27 du décret du 22 mai 1992 susvisé ;
      m) A l'article 4 du décret du 20 août 1998 susvisé ;
      n) A l'article 4 du décret du 7 mars 2000 susvisé ;
      o) Au 1° de l'article 2 du décret du 26 février 2001 susvisé ;
      p) A l'article 3 du décret du 20 février 2002 susvisé.
      Les dispositions des décrets modifiées aux g, h, i, j, m et o peuvent être modifiées par décret.


    • A l'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé, il est inséré avant l'alinéa premier un alinéa ainsi rédigé :
      « Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés. »


    • Le 7° de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 susvisé est abrogé.


    • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.


    • Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 20 du titre III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005 et, à Mayotte, le 1er janvier 2007.


    • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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