Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale

NOR : INTX0300161R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/8/INTX0300161R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2003/12/8/2003-1165/jo/texte
JORF n°284 du 9 décembre 2003
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 août 1922 relative au contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment ses articles 2-2 et 2-4 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juilllet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 16 à 18 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le dernier alinéa de l'article L. 12 du code électoral est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré. »


    • Les deux premiers alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral sont remplacés par les alinéas suivants :
      « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
      « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
      « Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. »


    • L'article L. 52-5 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Au troisième alinéa, les mots : « la période prévue à l'article L. 52-4 » sont remplacés par les mots : « la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ».
      II. - Au quatrième alinéa, les mots : « ne provenant pas de l'apport du candidat » sont insérés à la fin de la deuxième phrase.
      III. - A la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par les mots : « Le solde ».


    • L'article L. 52-6 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Au troisième alinéa, les mots : « la période prévue à l'article L. 52-4 » sont remplacés par les mots : « la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ».
      II. - A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « ne provenant pas de l'apport du candidat » sont insérés après les mots : « Lorsqu'un solde positif ».


    • La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral est ainsi rédigée :
      « Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »


    • L'article L. 52-12 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».
      II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa :
      « Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. »
      III. - La première phrase du troisième alinéa est abrogée.
      IV. - Le quatrième alinéa est abrogé.


    • L'article L. 52-14 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »


      II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
      « Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
      « La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
      « Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
      « La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. »


    • Le premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral est complété par la phrase suivante :
      « Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. »


    • L'article L. 71 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 71. - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
      « a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
      « b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
      « c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale. »


    • L'article L. 74 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
      I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. »
      II. - Au troisième alinéa, les mots : « par l'estampillage de la procuration et » sont supprimés.


    • L'article L. 154 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :
      « A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur. »


    • Le premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral est complété par la phrase suivante :
      « Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. »


    • Le premier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est ainsi rédigé :
      « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. »


    • A l'article L. 161 du code électoral, sont supprimés les mots : « sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général ».


    • L'article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :
      I. - Au premier alinéa, les mots : « avant le mardi minuit qui suit le premier tour » sont remplacés par les mots : « avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour ».
      II. - Au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'à mercredi minuit » sont remplacés par les mots : « jusqu'à 18 heures le mercredi ».
      III. - Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions de l'article L. 159 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 ».


    • Le premier alinéa du III de l'article L. 167-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »


    • A l'article L. 173 du code électoral, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».


    • A l'article L. 205 du code électoral, les mots : « par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ».


    • A l'article L. 210 du code électoral, les mots : « par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 ».


    • L'article L. 214 du code électoral est abrogé.


    • L'article L. 227 du code électoral est complété par la phrase suivante :
      « Ce décret convoque en outre les électeurs. »


    • L'article L. 245 du code électoral est abrogé.


    • Le premier alinéa de l'article L. 247 est ainsi rédigé :
      « Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. »


    • A l'article L. 251 du code électoral, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 258 du code électoral, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».


    • Au troisième alinéa de l'article L. 270 du code électoral, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 265 du code électoral, les mots : « et L. 264 » sont remplacés par les mots : « , L. 264 et LO 265-1 ».


    • L'article L. 267 du code électoral est ainsi modifié :
      I. - Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à 24 heures » sont remplacés par les mots : « troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ».
      II. - Au troisième alinéa, les mots : « à 24 heures » sont remplacés par les mots : « à 18 heures ».


    • A l'article L. 341 du code électoral, sont ajoutés à la fin de la première phrase les mots : « , sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. »


    • Il est ajouté un dernier alinéa à l'article L. 344 du code électoral ainsi rédigé :
      « Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat. »


    • Il est ajouté à l'article L. 345 du code électoral une dernière phrase ainsi rédigée :
      « Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat. »


    • Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est remplacé par les deux alinéas suivants :
      « En vue de la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8.


    • Les ressortissants des Etats qui deviendront membres de l'Union européenne le 1er mai 2004 et remplissant au dernier jour de février 2004 les conditions prévues à l'article 2-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 sont inscrits, à leur demande, sur la liste électorale complémentaire de l'une des communes mentionnées à l'article L. 11 du code électoral.


    • Les demandes d'inscription sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 avril 2004.
      Chaque demande est accompagnée de la déclaration écrite prévue à l'article 2-4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.


    • La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral procède aux inscriptions au plus tard le 7 mai 2004.
      Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.


    • Les articles L. 20, L. 25, L. 27, les sections IV et VI du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.


    • Les articles 2-5, 2-7 et 2-8 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée sont applicables aux opérations prévues aux articles 33 à 35.


    • I. - Les titres Ier, II, III, IV, VI, VIII et IX sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
      II. - Les titres Ier, II, III, IV, à l'exception de l'article 17, VI, VIII et IX sont applicables en Polynésie française.
      III. - Les titres Ier, II, III, IV, VIII et IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
      IV. - Pour l'application du titre IX de la présente ordonnance, il est fait application des articles L. 328-1-1, L. 334-4, L. 385 à L. 387 et L. 389 du code électoral.
      Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article 34 de la présente ordonnance, les mots : « dans les mairies » sont remplacés par les mots : « au siège des circonscriptions ».


    • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

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