Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile

NOR : INTE0500253D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/13/INTE0500253D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/13/2005-1158/jo/texte
JORF n°215 du 15 septembre 2005
Texte n° 4

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ensemble la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 1111-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-2, L. 515-8, L. 551-2 ;
Vu le code minier, notamment son article 3-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5139-2 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, modifié par le décret n° 2000-571 du 26 juin 2000, le décret n° 2001-470 du 28 mai 2001 et le décret n° 2002-367 du 13 mars 2002 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 ;
Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques, modifié par le décret n° 99-853 du 28 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 1er février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en oeuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
      Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental.
      Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
      1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
      a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
      b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
      c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
      d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
      e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
      f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
      g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
      2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
      3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article 3-1 du code minier ;
      4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
      5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
      6° Les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d'une activité soumise aux conditions définies par le décret prévu à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique.


    • Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
      - les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article 1er, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 6° de cet article ; ou
      - des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
      Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.


    • Pour les installations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962, 13 janvier 1965 et 21 septembre 1977 susvisés.


    • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation visée au présent décret le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.


    • Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage visé au présent décret s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend :
      1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ;
      2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
      3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
      4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
      5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
      a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
      b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
      c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;
      6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ;
      7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article 7 ;
      8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.


    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article 1er ou une installation de même nature mentionnée à l'article 2 fixe pour le compte de l'autorité de police :
      1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
      2° Les modalités de leur mise en oeuvre ;
      3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
      4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article 1er ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article 2, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.


    • Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation visée au présent décret, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
      Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article 3, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


    • I. - Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.
      II. - Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article 1er ou de l'article 2, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article 6.
      Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
      Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.
      III. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux I et II du présent article ou à l'article 7, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.
      IV. - Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article 7, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.
      V. - Les dispositions du I à IV du présent article s'appliquent lors de la révision du plan particulier d'intervention au moins tous les cinq ans prévue au V de l'article 14 de la loi du 13 août 2004 susvisée, et selon les modalités énoncées par le décret pris en application de ce même article, à l'exception des plans exigés au titre du 2° ou 3° de l'article 1er pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans.


    • Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.
      En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.
      La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.
      Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret du 11 octobre 1990 susvisé.
      Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa.
      La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.


    • Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article 1er du décret du 5 juillet 2001 susvisé sont soumises aux dispositions du décret du 17 juillet 1998 susvisé.
      Le projet de plan soumis à consultation du public en application du II de l'article 8 et le plan consultable en un lieu public en application de l'article 9 ne contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.


    • Des exercices de mise en oeuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article 1er, pour lesquels elle est de trois ans.
      L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.


    • Le décret du 15 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      I. - Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, définis par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.
      « Art. 2. - Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret mentionné à l'article 1er et à celles du présent décret.
      « Art. 3. - Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
      « - une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
      « - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
      « Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
      « Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
      « Art. 4. - Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
      « Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
      « Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
      « L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
      « 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
      « 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
      « 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
      « 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage. »
      II. - A l'article 6, les mots : « du décret du 6 mai 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret mentionné à l'article 1er ».
      III. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 9. - Les plans établis en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4. »


    • Sont abrogés :
      a) Le titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ;
      b) L'article 8 du décret du 15 septembre 1992 susvisé.


    • I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, à l'exception du 7° de l'article 5, de l'article 7 et du chapitre IV.
      II. - Pour son application à Mayotte :
      1° Il y a lieu de lire :
      a) « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
      b) « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
      2° A l'article 1er, les mots : « visés à l'article 3-1 du code minier » et « définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement » sont supprimés ;
      3° A l'article 3, les mots : « d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962, 13 janvier 1965 et 21 septembre 1977 susvisés » sont supprimés ;
      4° Au quatrième alinéa de l'article 9, les mots : « et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret du 11 octobre 1990 susvisé » sont supprimés. Au sixième alinéa du même article, les mots : « Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement » sont supprimés.
      III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
      1° « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « département » ;
      2° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental ».


    • Le présent décret entre en vigueur trois mois après la date de sa publication.
      Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

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