Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Version initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment son article 8 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application de l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis et de l'article 45 du titre XI.

  • Art. 2. - Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.

    Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

    A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

    - de participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

    - de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

    - de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

    - de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

    - de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

    - d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.

    Les adjoints de sécurité ne peuvent participer à des missions de police judiciaire ou de maintien de l'ordre.

  • Art. 3. - Les missions définies à l'article 2 du présent décret font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.

    Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

  • Art. 4. - Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

    Nul ne peut être recruté :

    - s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

    - s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ;

    - si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

    - s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.

  • Art. 5. - Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police.

    Le contrat prévoit une période d'essai commençant par une formation professionnelle initiale et se poursuivant un mois après le terme de celle-ci. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

  • Art. 6. - La formation professionnelle initiale se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.

    Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

    En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

    L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant cinq ans peut donner lieu à validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

  • Art. 7. - Les adjoints de sécurité exercent leurs activités dans le respect des principes et obligations fixés par le décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.

  • Art. 8. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les contrats mentionnés à l'article 5 du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Art. 9. - Le décret no 97-1007 du 30 octobre 1997 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée, est abrogé.

  • Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 44,9 Mo
Retourner en haut de la page