LOI no 90-1246 du 29 décembre 1990 relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international et à l'approbation par la France du troisième amendement aux statuts du Fonds monétaire international (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1er. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 28 juin 1990 et dont la traduction est annexée à la présente loi. Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 4482,8 à 7414,6 millions de droits de tirage spéciaux.


  • Art. 2. - Est autorisée l'approbation du troisième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été approuvé le 28 juin 1990 par le conseil des gouverneurs de cette institution et dont la traduction est annexée à la présente loi.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


  • ANNEXES



    I. - RESOLUTION No 45-2 DU 28 JUIN 1990 DU CONSEIL

    DES GOUVERNEURS DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL


    Augmentation des quotes-parts des pays membres

    du Fonds. - Neuvième révision générale


    Considérant que le conseil d'administration a soumis au conseil des gouverneurs un rapport intitué: < >, contenant des recommandations en vue de l'augmentation des quotes-parts des différents Etats membres du Fonds;
    Considérant que le conseil d'administration a recommandé que le conseil des gouverneurs adopte, par un vote sans réunion conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds, la résolution présentée ci-après qui propose l'augmentation des quotes-parts des Etats membres du Fonds à la suite de la neuvième révision générale des quotes-parts et traite de certaines questions connexes;
    En conséquence, le conseil des gouverneurs décide ce qui suit:
    1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente résolution, de porter les quotes-parts des Etats membres du Fonds aux montants figurant en regard de leur nom dans l'annexe jointe à la présente résolution.


    2. L'augmentation de la quote-part de chaque Etat membre proposée par la présente résolution ne prendra effet que lorsque chaque Etat membre aura notifié au Fonds son consentement à l'augmentation, dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu'il en aura versé le montant total, dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu'aucun Etat membre ayant des impayés au titre de rachats, commissions ou prélèvements au compte des ressources générales ne peut consentir à l'augmentation de sa quote-part ou en verser le montant tant qu'il ne sera pas à jour dans le règlement de ces obligations.
    3. Aucune augmentation de quote-part ne prendra effet avant la plus éloignée des dates suivantes:
    i) Pendant la période s'achevant le 30 novembre 1991, la date à laquelle le Fonds aura constaté que les Etats membres qui ont consenti à l'augmentation de leur quote-part réunissaient au moins 85 p. 100 du total des quotes-parts le 30 mai 1990, ou, après le 30 décembre 1991, la date à laquelle le Fonds aura constaté que les Etats membres qui ont consenti à l'augmentation de leur quote-part réunissaient au moins 70 p. 100 du total des quotes-parts le 30 mai 1990, ou ii) La date d'entrée en vigueur du troisième amendement aux statuts.
    4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment autorisé d'un Etat membre et devra parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 1991 à 18 heures (heure de Washington), étant entendu que le conseil d'administration peut proroger ce délai s'il le juge nécessaire.
    5. Chaque Etat membre versera au Fonds le montant de l'augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des deux dates suivantes: a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au Fonds,
    ou b) la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur de l'augmentation des quotes-parts définies au paragraphe 3 ci-dessus seront remplies, étant entendu que le conseil d'administration pourra proroger la période de paiement s'il le juge nécessaire.
    6. Lorsqu'il décidera de proroger le délai de notification des consentements à l'augmentation des quotes-parts ou la période de paiement, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière à la situation des Etats membres qui souhaiteront peut-être encore donner leur consentement à l'augmentation de leur quote-part ou la payer, notamment les Etats membres ayant des arriérés de longue date envers le compte des ressources générales, au titre de rachats, commissions ou prélèvements, et qui, selon le conseil d'administration, coopèrent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.
    7. Chaque Etat membre versera 25 p. 100 de l'augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d'autres Etats membres désignés par le Fonds, sous réserve de leur assentiment, ou selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le reliquat de l'augmentation sera versé par l'Etat membre dans sa propre monnaie.

    ANNEXE



    Quote-part proposée (en millions de DTS)






    1. Afghanistan120,4

    2. Afrique du Sud1365,4

    3. Algérie914,4


    II. - PROJET DE TROISIEME AMENDEMENT

    AUX STATUTS DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL


    Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit:
    1. Le texte de l'article XXVI, section 2, sera amendé comme suit:
    < < < < >
    2. Une nouvelle annexe L, dont le texte suit, sera ajoutée aux statuts:

    <


    <
    < < <1. L'Etat membre ne pourra pas:
    < sauf si l'amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l'article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux;
    < < <2. Le nombre des voix attribuées à l'Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l'acceptation d'un projet d'amendement portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.
    < <3.a) Le gouverneur nommé par l'Etat membre et son suppléant cessent d'exercer leurs fonctions.
    < < < < < <4. L'Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d'administration, lorsque ces réunions sont consacrées à l'examen d'une demande faite par ledit Etat membre ou d'une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.> > 3. L'alinéa ci-après sera ajouté à la section 3i) de l'article XII:
    < L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre.> > 4. L'alinéa ci-après sera ajouté au paragraphe 5 de l'annexe D:
    < >

Fait à Paris, le 29 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

(1) Travaux préparatoires: loi no 90-1246.



Assemblée nationale:



Projet de loi no 1766;

Rapport de M. Alain Vivien, au nom de la commission des finances, no 1807;

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.



Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 164 (1990-1991);

Rapport de M. René Monory, au nom de la commission des finances, no 165 (1990-1991);

Discussion et adoption le 19 décembre 1990.

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