Décision nos 93-1224, 1225 du 8 juin 1993

NOR : CSCX9300401S
JORF n°134 du 12 juin 1993

Version initiale


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de M. Charles-Louis Crépin, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 6 avril 1993, tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu la requête de M. Robert Crépin, enregistrée comme ci-dessus le 6 avril 1993, tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la même circonscription ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre Merli, enregistré comme ci-dessus, le 3 mai 1993 tendant au rejet de la requête et à l’octroi d’une indemnité de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu,
Sur les conclusions des requêtes aux fins d’annulation :
Considérant que les requêtes susvisées de M. Charles-Louis Crépin et de M. Robert Crépin sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Considérant qu’en vertu de l’article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d’instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n’étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu’il suit de là que les requêtes signées par M. Coulon, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de MM. Robert et Charles-Louis Crépin, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l’instance présentées par M. Merli :
Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... » ; qu’en vertu de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée... » ;
Considérant que M. Merli ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par M. Robert Crépin de la somme de 14 232 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l’exige l’article 63 de la Constitution, d’une loi organique ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Charles-Louis Crépin est rejetée.

  • Art. 2. - La requête de M. Robert Crépin est rejetée.

  • Art. 3. - Les conclusions de M. Pierre Merli sont rejetées.

  • Art. 4. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
ROBERT BADINTER
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