Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003

NOR : CSCL0306801S
JORF n°177 du 2 août 2003
Texte n° 9

Version initiale


  • LOI ORGANIQUE RELATIVE AU RÉFÉRENDUM LOCAL


    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2003 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au référendum local ;
    Le Conseil constitutionnel,
    Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;
    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Le rapporteur ayant été entendu ;
    1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, aux termes duquel : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité » ;
    2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions précitées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet dont elle est issue n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est de préciser les conditions dans lesquelles sont organisées les procédures conduisant à la prise de décision dans le domaine de compétence que détiennent les collectivités territoriales, ce projet de loi devait, comme cela a été le cas, être soumis en premier lieu au Sénat, en application des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes desquelles : « ... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux règles constitutionnelles ;
    3. Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmentionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales » et composé des articles LO 1112-1 à LO 1112-14 ;
    Sur le champ d'application de la loi organique :
    4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectiviés d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa » ; que le troisième alinéa de l'article 72-3 dispose que : « Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII » ;
    5. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prise sur le fondement de l'article 72-1 de la Constitution, s'applique à toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ;
    Sur les actes pouvant être soumis au référendum local :
    6. Considérant que l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales confie à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale la possibilité de « soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; que l'article LO 1112-2 permet à l'exécutif d'une collectivité territoriale de proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de « soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel » ;
    7. Considérant qu'il résulte des débats parlementaires sur la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 que le législateur organique, en excluant les actes individuels du champ du référendum local, en raison tant du régime juridique particulier de tels actes que du risque d'atteinte aux droits individuels que leur adoption par référendum pourrait comporter, n'a pas méconnu les limites de l'habilitation conférée par la Constitution ;
    8. Considérant que les articles LO 1112-1 et LO 1112-2 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;
    Sur les autres dispositions générales relatives au référendum local :
    9. Considérant que l'article LO 1112-3 précise les pouvoirs de l'assemblée délibérante en matière d'organisation du scrutin et détermine les modalités du contrôle de légalité exercé sur la décision de recourir au référendum ; que l'article LO 1112-4 définit les conditions d'organisation du référendum lorsque celui-ci est décidé par une collectivité territoriale autre que la commune ; que l'article LO 1112-5 détermine les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'organisation du référendum ; que l'article LO 1112-6 interdit l'organisation d'un référendum les jours des scrutins politiques dont il fixe la liste, ainsi que pendant une période précédant ces scrutins ; qu'il détermine la durée de cette période pour chacun des scrutins considérés ; qu'il exclut en outre l'organisation de plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an, ainsi que l'organisation d'un référendum en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection ; que, dans tous ces cas, la délibération organisant le référendum devient caduque ; que l'article LO 1112-7 détermine les règles concernant l'adoption, l'entrée en vigueur et le contrôle des délibérations et actes soumis à référendum local ; qu'il prévoit notamment que le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés ;
    10. Considérant, en premier lieu, qu'en disposant que les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui a décidé d'y recourir, l'article LO 1112-5 ne porte pas atteinte au principe de libre disposition des ressources des collectivités territoriales, tel qu'il est précisé par le premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'il ne peut non plus être regardé comme un transfert, une création ou une extension de compétences au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dès lors que le référendum local ne constitue, pour les collectivités territoriales, qu'une procédure facultative d'adoption de leurs délibérations et de leurs actes ;
    11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en subordonnant le caractère décisionnel du référendum à la condition que la moitié au moins des électeurs inscrits y ait pris part, l'article LO 1112-7 ne méconnaît pas la portée de l'habilitation donnée au législateur organique par l'article 72-1 de la Constitution ;
    12. Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles LO 1112-3 à LO 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune critique quant à leur constitutionnalité ;
    Sur l'information des électeurs, la campagne électorale et les opérations de vote :
    13. Considérant que l'article LO 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article LO 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article LO 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article LO 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; que l'article LO 1112-12 rend applicables ou adapte certaines dispositions du code électoral aux opérations préparatoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des votes et à la proclamation des résultats ; que l'article LO 1112-13 prévoit l'application aux référendums locaux de dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral ; qu'enfin, l'article LO 1112-14 précise les modalités du contrôle de la régularité des opérations liées au scrutin ;
    14. Considérant qu'en incluant dans le corps électoral appelé à se prononcer sur l'adoption d'un projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une commune les citoyens de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires de cette commune, l'article LO 1112-11 fait une juste application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution et de son article 88-3 qui leur reconnaît la qualité d'électeurs de la commune ;
    15. Considérant que les autres dispositions des articles LO 1112-8 à LO 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;
    16. Considérant que les dispositions de loi ordinaire auxquelles renvoie la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont rendues applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi organique ;
    17. Considérant que les dispositions de la loi organique relative au référendum local ont valeur organique,
    Décide :


  • La loi organique relative au référendum local est déclarée conforme à la Constitution.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,
Yves Guéna

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