Décision du 26 mars 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L-43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu les consultations publiques lancées par le conseil les 22 avril 2005 et 3 octobre 2006, en application des dispositions de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Nature de l'appel et description de la ressource disponible.
    Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet ou partagé dans le ressort des douze comités techniques radiophoniques de métropole.
    Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III et en bande L. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
    L'annexe I précise un nombre indicatif de services de radio par zone (calculé en équivalent-temps complet), susceptible d'évoluer en fonction des besoins en bande passante exprimés par les candidats.
    Les déclarations de candidature peuvent porter sur une, plusieurs ou la totalité des zones géographiques de l'appel. Pour chacune de ces zones, les candidats précisent leurs engagements de couverture.
    Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le conseil publie au « Journal officiel de la République française » une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.


  • Candidatures.
    Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    a) Définition d'un service de radio :
    En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
    Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal.
    b) Les catégories de services concernées par l'appel :
    Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes :



    • Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
      Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
      Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
      A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      A un fournisseur de programme identifié :
      ― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
      ― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      ― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      ― le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
      ― la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      ― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.



    • Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures.
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.



    • Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
      ― par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures ;
      ― par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
      Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.



    • Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.



    • Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
      Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
      c) Les personnes morales susceptibles d'être candidates
      Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
      Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


    • Retrait des dossiers.
      Les candidats retirent un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-58-39-90, télécopie : 01-40-58-39-61), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet du CSA : www.csa.fr. Ils peuvent également, à la demande des candidats, leur être adressés par voie postale.


    • Dépôt des candidatures.
      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
      ― soit être remis avant le 16 juin 2008 à 17 heures au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, un récépissé de dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
      ― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 16 juin 2008, le cachet de la poste faisant foi.
      Le nombre d'exemplaires du dossier de candidature à fournir varie en fonction du nombre de comités techniques radiophoniques concernés par la candidature, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :


      NOMBRE DE COMITÉS TECHNIQUES
      radiophoniques concernés (*)

      NOMBRE DE DOSSIERS
      à fournir au CSA

      1

      4

      2

      6

      3

      8

      4

      10

      5

      12

      6

      14

      7

      16

      8

      18

      9

      20

      10

      22

      11

      24

      12

      26

      (*) Pour connaître précisément le nombre de comités techniques radiophoniques concernés, se référer à l'annexe I.


      Un de ces exemplaires pourra être fourni sous forme informatique (CD-Rom).
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet à chaque comité technique radiophonique deux exemplaires des dossiers relevant de sa compétence géographique.


    • Contenu du dossier de candidature.
      Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
      Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones.
      Des modèles de dossiers de candidature sont, en fonction de la catégorie de service choisie, fournis à l'annexe III. Ils sont également téléchargeables sur le site du CSA : www.csa.fr.
      Si un candidat à l'exploitation d'un service à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'un service à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les parties mentionnées dans les modèles.
      Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.


    • Recevabilité.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis des comités techniques radiophoniques.
      Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
      ― dépôt ou envoi des dossiers au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les délais et conditions fixés aux articles 2 et 4 ;
      ― projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
      ― existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants :
      ― pour une association, statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel ;
      ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), statuts datés et signés, extrait K bis ;
      ― pour une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.
      La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.


    • Instruction et sélection des dossiers.
      Les comités techniques radiophoniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique.
      Ils transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Il leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
      La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr.


    • Elaboration de la convention
      Le cas échéant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. Des modèles de convention sont disponibles sur le site internet du conseil : www.csa.fr.
      A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature peut être rejetée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues à l'article 7.


    • Autorisation ou rejet des candidatures.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
      Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
      Conformément aux dispositions de ce même article et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le conseil sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique.
      Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
      Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.


    • Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex.
      Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter, pour le compte des éditeurs, avec une société chargée de diffuser ces signaux.
      A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut refuser l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.


    • Agrément des sites.
      L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur les bandes III et L ou sur d'autres bandes.
      Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
      En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci devra fournir une solution de remplacement au conseil.
      Conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.


    • Démarrage des émissions.
      Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation.
      Le conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.


    • Publication.
      La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I
      TABLEAU DES ALLOTISSEMENTS DISPONIBLES
      1. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Bordeaux





      Vous pouvez consulter le tableau dans le

      JOn° 79 du 03/04/2008 texte numéro 121



      2. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Caen





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      JOn° 79 du 03/04/2008 texte numéro 121




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      3. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Clermont-Ferrand





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      4. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Dijon





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      5. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Lille





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      6. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Lyon





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      7. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Marseille



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      8. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Nancy



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      9. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Paris





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      10. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Poitiers





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      11. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Rennes





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      12. Allotissements disponibles dans le ressort du CTR de Toulouse





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      JOn° 79 du 03/04/2008 texte numéro 121



      (1) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II du texte d'appel à candidatures.
      (2) Single Frequency Network (SFN). Cf. premier paragraphe du point 1.4 de l'annexe II du texte d'appel aux candidatures.


      A N N E X E I I
      PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE


      1. Paramètres techniques de l'appel
      1.1. Allotissement.
      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III ou L et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2).
      De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 53 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA : www.csa.fr.
      1.2 Niveaux de champ de référence et types de réception.
      Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
      Le conseil s'appuiera sur les valeurs de référence suivantes en termes de niveaux de champs médians minimaux :


      en dBµV/m

      FRÉQUENCES

      À L'INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

       

      Bande III

      75

      Urbain

      Bande L

      90


      Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,50 m du sol.
      1.3. Méthode de calcul.
      Les niveaux de champs sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-9 ou UIT-R P.1546-2 le cas échéant (trajet terre mer, notamment).
      1.4. Contraintes liées aux allotissements.
      Les contraintes techniques de planification imposent, dans certains cas, la diffusion de multiplex identiques (multiplex composés des mêmes services) sur des allotissements proches et sur le même canal. Il s'agit d'un fonctionnement en mode SFN (Single Frequency Network) qui requiert l'utilisation d'un réseau de sites synchronisés.
      L'utilisation de canaux adjacents en T-DMB au sein d'un même allotissement sera assujettie à une contrainte de site afin d'éviter les brouillages à proximité des émetteurs.
      L'opérateur de multiplex s'assurera qu'aucune gêne aux autres services autorisés n'est provoquée, notamment, en bande III, aux services de télévision analogique et, en bande L, aux faisceaux hertziens de raccordement d'abonnés isolés (IRT). A cette fin, le conseil met à disposition sur son site internet les paramètres techniques du réseau de Canal + en VHF et les rapports de protection qu'il conviendra de respecter.
      2. Agréments des sites et évolution du réseau.
      2.1. Engagement de couverture des allotissements.
      Le conseil déterminera dans les autorisations le niveau de couverture de chaque allotissement en fonction des engagements pris par les candidats dans leurs dossiers.
      2.2. Agrément des sites.
      L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. Ces sites d'émission ne devront pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements devront être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
      Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne devra pas générer un champ supérieur au champ de référence défini pour le service en réception mobile au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative.
      Sur chaque site du réseau, une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum sera autorisée et ne pourra pas excéder la valeur de 10 kW. La puissance nominale maximum des émetteurs ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications pourraient concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission.
      2.3. Eléments techniques à communiquer.
      L'opérateur de multiplex fournira au conseil la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournira également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.
      2.4. Migration vers le plan de fréquences numérique final.
      Selon les modalités de migration vers le plan de fréquences numériques final résultant des accords et traités internationaux, ainsi qu'en fonction des accords nationaux entre affectataires, les fréquences autorisées sont susceptibles de modifications.
      Ainsi qu'en dispose l'article 29-1 de la loi susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France ». Dans ces conditions, en fonction des décisions résultant de l'application de l'article 21 de cette même loi, le conseil pourra organiser une migration de tout ou partie des services d'une bande vers l'autre, selon les disponibilités en ressource et les souhaits exprimés des éditeurs.
      2.5. Caractéristiques techniques des signaux diffusés.
      Les caractéristiques techniques des signaux devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié ultérieurement par le conseil.
      2.6. Remarques.
      Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolution.


Fait à Paris, le 26 mars 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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