Décision n° 2004-38 du 20 janvier 2004 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

NOR : CSAX0401038S
JORF n°41 du 18 février 2004
Texte n° 81

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992, fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Vu la décision n° 2003-102 du 11 mars 2003 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2003-420 du 15 juillet 2003 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures partiel susvisé ;
Vu l'avis du 9 décembre 2003 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 11 mars 2003 susvisé.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.


  • I. - Considérations générales


    Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures du 11 mars 2003 pour le département de la Guyane, dans le ressort du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane.
    Il concerne certaines fréquences de la bande 88,1 à 104 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants :
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et de l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).
    Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
    - une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;
    - une altitude maximum au sommet des antennes ;
    - une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
    L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
    La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.


    II. - Conditions d'utilisation des fréquences


    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.
    Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.
    III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7° du titre IV de la décision n° 2003-102 du 11 mars 2003 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision n° 2003-420 du 15 juillet 2003 disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication de la présente liste, pour faire connaître, par écrit, au comité technique radiophonique des Antilles-Guyane (centre d'affaires Beterbat, angle des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.


    IV. - Etapes ultérieures de la procédure


    Conformément aux points 8° et suivants du titre IV de l'appel aux candidatures du 11 mars 2003 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :
    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats, de l'avis du conseil régional de la Guyane et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane.
    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN.
    Le ou les sites proposés feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).
    Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour avis.
    Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.
    Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.
    Fait à Paris, le 20 janvier 2004.


  • A N N E X E
    LISTE DES FRÉQUENCES


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 41 du 18/02/2004 page 3296 à 3297


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis



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