Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 22 octobre 2002

NOR : CSAX0205367X
JORF n°13 du 16 janvier 2003
Texte n° 43

Version initiale


  • Aux termes de l'article 8 de la convention conclue le 6 octobre 1998 entre la société Paris Première et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société veille à ce que les programmes qu'elle diffuse ne soient pas contraires à l'ordre public et soient exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique ».
    Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Paris Première avait diffusé le 6 octobre 2002, dans l'émission Paris Dernière, un reportage consacré à un individu prônant le non-respect du code de la route.
    En l'occurrence, la séquence mettait en scène deux motards maquillant à plusieurs reprises des panneaux de signalisation et valorisant notamment la conduite à grande vitesse en ville.
    Le conseil considère que la programmation de ce reportage n'est pas conforme aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée.
    Il relève de surcroît que la séquence avait déjà été diffusée le 23 janvier 2002 sur Paris Première et avait fait l'objet le 12 mars 2002 d'un courrier mettant en garde la société contre la diffusion de séquences susceptibles d'inciter à des pratiques ou comportements délinquants, inciviques ou dangereux, à laquelle il lui demandait de mettre fin.
    En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Paris Première de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 8 de la convention qu'elle a conclue avec le CSA, sous peine d'encourir les pénalités contractuelles prévues à l'article 25 de ladite convention.
    Délibéré le 22 octobre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

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