Décision no 2001-531 du 16 octobre 2001 relative à la publication de la liste des fréquences ou « blocs » pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre

Version initiale

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;

Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 modifiée relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;

Vu la décision no 2000-587 du 19 septembre 2000 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre ;

Vu la décision no 2001-92 du 13 février 2001 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures susvisé ;

Vu l'avis du 12 octobre 2001 du comité technique radiophonique de Paris sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures susvisé.

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

  • I. - Considérations générales

    Le présent plan pour la radiodiffusion sonore en mode numérique porte sur la zone géographique concernée par l'appel aux candidatures du 19 septembre 2000 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris.

    Il concerne certaines fréquences de la bande 1 452 à 1 467,5 MHz.

    Le plan repose sur les principes suivants :

    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission.

    Elles pourront être modifiées en fonction des résultats des travaux en cours à la CEPT destinés à compléter le plan de Wiesbaden de 1995.

    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'un aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale.

    Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

    - une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;

    - une altitude maximum au sommet des antennes ;

    - une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

    L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

    La liste des fréquences utilisables déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences est donnée en annexe.

  • II. - Conditions d'utilisation des fréquences

    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.

    En cas d'émission de polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.

    Au cas où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes supérieures à celles mentionnées, il définirait à nouveau la PAR maximum à ne pas dépasser ainsi que les restrictions de diagramme associées.

  • III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 8o du titre III de l'appel aux candidatures susvisé

    Les candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 2001-92 du 13 février 2001 disposent d'un délai de huit jours, à compter de la publication de la présente liste au Journal officiel, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.

  • IV. - Etapes ultérieures de la procédure

    Conformément aux points 9o et suivants du titre III de l'appel aux candidatures susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :

    Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique de Paris, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats.

    Cette présélection sera notifiée aux candidats et affichée dans les locaux du comité technique radiophonique de Paris.

    Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximum des antennes d'émission. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN.

    Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande 1452 - 1467,5 MHz ou sur d'autres bandes.

    Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.

    Cependant, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.

    Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le conseil pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

    L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.

    Fait à Paris, le 16 octobre 2001.

  • A N N E X E

    LISTE DES FREQUENCES

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 253 du 31/10/2001 page 17129 à 17130

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Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

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