Décision n° 2019-56 du 6 mars 2019 modifiant la décision n° 2018-626 du 25 juillet 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 29-1, 29-3 et 44 ;
Vu la décision n° 2018-626 du 25 juillet 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés à temps complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ;
Vu la lettre du ministre de la culture en date du 1er mars 2019 relative à l'exercice du droit de priorité en faveur de la société nationale de programme Radio France sur l'ensemble des allotissements qui forment l'une des deux couches métropolitaines mentionnées à l'annexe I de la décision n° 2018-626 du 25 juillet 2018 susvisée pour la diffusion des programmes France Inter, France Culture, France Info, France Musique, FIP et Mouv' ;
Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil a décidé, le 6 mars 2019, d'accepter la demande du gouvernement d'accorder en priorité à la société nationale de programme Radio France le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public pour la diffusion des programmes France Inter, France Culture, France Info, France Musique, FIP et Mouv'sur la ressource radioélectrique précitée ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la ressource radioélectrique disponible figurant au point 4 du chapitre Ier de la décision n° 2018-626 du 25 juillet 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Le point 4 du chapitre Ier de la décision n° 2018-626 du 25 juillet 2018 est remplacé par le point 4 suivant :


    « 4. Description de la ressource radioélectrique


    L'appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l'ensemble du territoire métropolitain. La ressource radioélectrique disponible en bande III et faisant l'objet du présent appel représente sur l'ensemble des deux couches métropolitaines 1392 millièmes. La ressource radioélectrique attribuée sur chacune des couches dans le cadre du présent appel n'excédera pas 924 millièmes. Les couches métropolitaines sont définies à l'annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision. »


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 2019.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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