Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité territoriale de Guyane.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.
L'annexe à la présente décision mentionne les fréquences disponibles et fixe leurs conditions techniques d'utilisation.
Chapitre Ier
Retrait et dépôt des dossiers de candidature
Les candidatures sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association, qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
1. Retrait des dossiers
Les candidats retirent les dossiers à compter du 15 février 2016 au siège du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (angles des rues Victor-Lamon et route du Stade, place d'Armes, 97232 Le Lamentin, téléphone : 0 596 30 09 63, télécopie : 0 596 30 09 64, adresse courriel : cta.antillesguyane@csa.fr) où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également téléchargeables sur le site www.csa.fr.
2. Dépôt des dossiers
A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
- soit être remis avant le 4 avril 2016, à 16 heures, au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane au plus tard le 4 avril 2016, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats doivent transmettre quatre exemplaires sur papier complets de leur dossier de candidature ainsi qu'une version dématérialisée sur clé USB ou cédérom.
En cas de différence entre les exemplaires sur papier et la version dématérialisée, seul le contenu des exemplaires sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
Chapitre II
Catégories des services
1. Détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie, qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation ne peut pas être reconduite hors appel aux candidatures.
2. Définition de la catégorie A (services associatifs)
Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la même loi, ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;
- le programme fournis n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3. Définition de la catégorie B
Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.
4. Définition du programme d'intérêt local
Sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
Chapitre III
Contenu du dossier de candidature
Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier est rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel. Ce dossier, qui doit être constitué au nom de la personne morale candidate, comprend six parties :
1. Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature. Le candidat précise la ou les zone(s) géographique(s) mise(s) en appel demandée(s) et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter sur cette ou ce(s) zone(s).
2. Informations sur la personne morale candidate.
3. Caractéristiques générales du service.
4. Modalités de financement du service.
5. Caractéristiques techniques d'émission.
6. Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Chapitre IV
Déroulement de la procédure
1. Liste des candidats
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu de l'avis du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane.
Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans le délai fixé au chapitre Ier du présent appel aux candidatures.
2. Projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.
3. Existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
- pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et l'attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.
2. Sélection des dossiers de candidature
Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats recevables. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel et de l'assemblée de Guyane, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats en établissant la ou les zone(s) géographique(s) et les fréquences mises en appel sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et peut leur être envoyée par le comité territorial de l'audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.
3. Sites d'émission
Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut géographique national. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par les services de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour avis.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.
4. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore pour chaque candidat sélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans les modèles disponibles sur le site internet du conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la sélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
1. Durée et caractéristiques générales du programme.
2. Format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales).
3. Proportion de chansons d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, de nouveaux talents et de nouvelles productions.
4. Diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique.
5. Temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de sélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1. De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication.
2. Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle.
3. Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
4. Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
5. De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
6. Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales
La liste des fréquences disponibles correspondant à chaque zone géographique mise en appel est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
- une zone d'implantation de l'émetteur, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
- la ou les zone(s) principalement couverte(s) par la fréquence si celle-ci est utilisée dans des conditions optimales de diffusion ;
- une altitude maximum au sommet des antennes ;
- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes. Ces dernières imposent la diffusion d'un programme en tout point identique (publicité, programmes d'intérêt local…) sur chacune des fréquences ainsi mises en appel.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.
1.2. Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.
2. Liste des fréquences disponibles
Zone géographique mise en appel : APATOU
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
1
103.2
APATOU
973
APATOU
Néant
130
300 W 40°/210° 30 W 220°/30°
Zone géographique mise en appel : CAYENNE
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
2
94.4
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
190
2 000 W
3
95
CAYENNE
973
CAYENNE
Néant
190
2 000 W
Zone géographique mise en appel : GRAND-SANTI
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
4
94.2
GRAND-SANTI
973
GRAND-SANTI
Néant
70
300 W
Zone géographique mise en appel : IRACOUBO
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
5
93,7
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000 W
6
94,3
IRACOUBO
973
IRACOUBO
Néant
80
1 000 W
Zone géographique mise en appel : KOUROU
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
7
89
KOUROU
973
KOUROU
Néant
140
1 000 W
8
90,3
KOUROU
973
KOUROU
Néant
30
100 W
9
92,4
KOUROU
973
KOUROU
Néant
140
1 000 W
Zone géographique mise en appel : MANA
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
10
93,3
MANA
973
MANA
Néant
50
1 000 W
Zone géographique mise en appel : OUANARY
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
11
103,1
OUANARY
973
OUANARY
Néant
250
1 000 W
Zone géographique mise en appel : ROURA
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
12
94,7
ROURA
973
CACAO
Néant
30
100 W
13
106,4
ROURA
973
ROURA
Néant
30
100 W
Zone géographique mise en appel : SAINT-LAURENT-DU-MARONI
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
14
89,2
SAINT-
LAURENT-
DU-MARONI
973
SAINT-
LAURENT-
DU-MARONI
Néant
30
1 000 W 40°/240° 100 W 250°/290° 10 W 300°/30°
15
95,7
SAINT-
LAURENT-
DU-MARONI
973
SAINT-
LAURENT-
DU-MARONI
Néant
30
1 000 W
Zone géographique mise en appel : SINNAMARY
CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA FRÉQUENCE
Numéro
d'allotissement
Fréquence
(MHz)
Zones
principalement
couvertes
Département
d'implantation
de l'émetteur
Zone
d'implantation
de l'émetteur
Contrainte
de programme/
remarque
Altitude
maximum
des antennes (m)
Puissance
apparente
rayonnée
maximum (W)
16
102,7
SINNAMARY
973
SINNAMARY
Néant
30
100 W
Fait à Paris, le 20 janvier 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck