Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-5 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la consultation publique lancée par le conseil le 26 juin 2009 relative au déploiement des services relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, aux données associées aux services de la télévision numérique terrestre (TNT) et de la radio numérique de terre (RNT) ainsi qu'à la régulation des services de médias audiovisuels à la demande ;
Vu la consultation publique lancée par le conseil le 22 mars 2011 en application des dispositions de l'article 28-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Nature de l'appel aux candidatures et description de la ressource disponible.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'autorisation d'un distributeur de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et, le cas échéant, de services autres que de radio ou de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
L'appel aux candidatures couvre une zone géographique correspondant à l'ensemble du territoire métropolitain. La ressource en bande L disponible est définie à l'annexe I. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
Candidatures.
Le présent appel est ouvert aux distributeurs de services.
Conformément à l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, le distributeur de services est entendu comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs ».
Les candidatures sont présentées, conformément au I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer lui-même la distribution effective du bouquet de services.
L'offre de services présentée par le distributeur est composée de services de radio accompagnés, le cas échéant, de données associées, conformément aux dispositions du III de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Elle peut également comprendre, conformément à l'article 30-5 de cette loi, un ou plusieurs services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Les candidats décrivent avec précision dans leur dossier de candidature la nature des services diffusés dans leur bouquet et indiquent s'il s'agit de services de radio complétés, le cas échéant, de données associées ou de services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
Ils veillent à ce que les services composant leur offre appartiennent effectivement à l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
― services de radio accompagnés le cas échéant de données associées ;
― services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
Tout service ne correspondant à aucune de ces deux catégories ne pourra pas être distribué dans l'offre de services qui sera autorisée dans le cadre du présent appel aux candidatures.
Les candidats indiquent si l'accès aux services est gratuit ou payant :
― l'accès est considéré comme gratuit lorsqu'il ne donne pas lieu à une rémunération de la part des usagers ;
― l'accès est considéré comme payant dès lors qu'il fait appel à une rémunération de la part des usagers dans le cadre d'un abonnement.Liens relatifs
Utilisation de la ressource.
Dans le cas où les candidats prévoient dans leur offre de services à la fois des services de radio et des services autres que de radio ou de télévision, ils précisent la part de la ressource radioélectrique mise à l'appel qu'ils prévoient de réserver à chacun des deux types de services.
Au regard de la ressource mise à l'appel, le nombre de services de radio dans l'offre du distributeur est compris entre 2 et 60.
Norme de diffusion.
Conformément à l'arrêté du 3 janvier 2008, la norme utilisable pour la diffusion de services de radio relevant de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 est :
― la norme T-DMB si le distributeur souhaite diffuser son offre uniquement par voie hertzienne terrestre ;
― les normes SDR ou DVB SH sur la bande L et DVB SH sur la bande S si le distributeur souhaite diffuser son offre par voie hybride satellitaire et terrestre, à la condition expresse qu'il demande la reprise intégrale et simultanée de son offre terrestre, sur le fondement du septième alinéa de l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986, s'il utilise des fréquences relevant de la compétence du conseil, ou à la condition qu'il procède à la déclaration prévue à l'article 34 s'il n'utilise pas les fréquences assignées par le conseil.
La norme utilisée pour la diffusion de services autres que de radio ou de télévision à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 doit être compatible avec la norme utilisée pour la diffusion des services de radio relevant de l'article 29-1 de cette même loi.
Engagements de couverture.
Les candidats s'engagent, à compter de la délivrance de l'autorisation, sur les taux de couverture effectifs suivants dans les délais ci-après :
― trois ans : au moins 20 % de la population métropolitaine, répartis sur au moins trois régions administratives ;
― cinq ans : au moins 40 % de la population métropolitaine, répartis sur au moins onze régions administratives ;
― sept ans : au moins 60 % de la population métropolitaine, dont au moins 25 % de la population de chaque région administrative.
Dans le cadre des engagements ci-dessus, le candidat indique les allotissements, parmi ceux qui sont définis à l'annexe I, pour lesquels il s'engage à déployer au moins un émetteur. L'autorisation ne porte que sur les allotissements que le candidat s'est engagé à exploiter.
A la fin de chaque année à compter de la date de début des émissions fixée dans l'autorisation, le candidat autorisé communique au conseil le taux de couverture effectif de la population et l'informe des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.
Composition de l'offre de services.
a) Obligations relatives à la composition de l'offre de services et obligations de reprise.
L'offre de services de radio doit être diversifiée et comporter notamment des programmes qui contribuent à l'information politique et générale.
Conformément aux dispositions du III de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de cette loi, qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande.
Le conseil peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 29-1 de la même loi.
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par le distributeur de services retenu dans le cadre du présent appel.
b) Conventionnement des services.
Le candidat retenu s'assure que, préalablement à sa diffusion, chaque service composant son offre est effectivement conventionné par le conseil.
Chaque service se conforme aux obligations qui lui sont propres et à celles qui résultent des autres dispositions législatives et réglementaires.
Retrait des dossiers de candidature.
Les candidats retirent un dossier au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-58-39-90, télécopie : 01-40-58-39-61), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet du CSA : www.csa.fr. Ils peuvent également, à la demande des candidats, leur être adressés par voie postale.
Dépôt des candidatures.
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
― soit être déposés, au plus tard le lundi 27 février 2012, à 17 heures, au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un récépissé de dépôt étant délivré au candidat ou à son mandataire ;
― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le lundi 27 février 2012, le cachet de la poste faisant foi.
Chaque dossier doit être fourni en dix exemplaires, dont un sous forme informatique (CD-Rom).
Contenu du dossier de candidature.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
Un modèle de dossier de candidature est fourni à l'annexe III. Il est également téléchargeable sur le site du CSA : www.csa.fr.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait pour conséquence que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.
Pour chaque service susceptible d'être diffusé dans le bouquet du candidat sélectionné, l'accord écrit de l'éditeur doit figurer au dossier.
Pour les services qui ne seraient pas déjà conventionnés par le conseil, le dossier contient les éléments constitutifs de la convention prévue à l'article 6 de la présente décision.
Recevabilité.
Le conseil arrête la liste des candidats recevables après avis du comité territorial de l'audiovisuel ayant assuré l'instruction des dossiers de candidature.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt ou envoi des dossiers au siège du conseil dans les délais et conditions fixés aux articles 8 et 9 ;
― projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation.
La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
Instruction et sélection des dossiers.
Conformément à l'article 9 du décret du 24 juin 2011 susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le comité territorial de l'audiovisuel de Paris afin d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris peut demander l'avis des autres comités territoriaux de l'audiovisuel de métropole.
Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné du nom du candidat qui lui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, le conseil procède, à titre préparatoire, à la sélection d'un candidat. Il lui notifie sa sélection et la ressource technique qu'il envisage de lui affecter.
Le nom du candidat sélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil.Liens relatifs
Autorisation ou rejet des candidatures.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
En application de l'article 29, du III de l'article 29-1 et du deuxième alinéa de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt du projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
L'autorisation est d'une durée de dix ans pour la distribution des services de radios. Elle est susceptible d'être reconduite par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'autorisation pour la distribution des services autres que de radio ou de télévision relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 prend fin à l'expiration de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
Agrément des sites.
Le distributeur de services est le bénéficiaire des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique. Il indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le mois suivant la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion pour les émetteurs déployés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation. Il s'engage à fournir ces caractéristiques techniques pour les autres émetteurs nécessaires à la tenue des objectifs de couverture sur trois ans, au moins six mois avant la date de mise en service du site.
Le distributeur doit soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture fixé à l'article 5. Pour chaque allotissement, les sites d'émission doivent être situés soit à l'intérieur du contour de l'allotissement, soit à l'extérieur à une distance au plus égale à 10 km de ce contour. Les sites doivent être implantés sur le territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d'émetteurs proposé par le distributeur ne doit pas engendrer, au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement, un champ supérieur à celui de référence défini au premier paragraphe de l'annexe II.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (COMSIS), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Cette consultation est effectuée par le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, par le conseil.
En cas de rejet des propositions du candidat sélectionné, celui-ci doit présenter une solution de remplacement au conseil.
Pour les émetteurs mis en service dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation, en l'absence d'agrément par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les trois mois suivant la notification de la sélection, le conseil peut rejeter la candidature.
Conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans la région.
Les caractéristiques techniques fournies par le distributeur ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gêne de proximité sur la bande L ou sur d'autres bandes. Au cas où des brouillages apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer au distributeur toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées ou les sites d'émission.Liens relatifs
Début des émissions.
Le distributeur titulaire d'une autorisation est tenu de commencer effectivement les émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation.
Le conseil veille au début effectif de la diffusion par le candidat retenu, ainsi qu'au respect des obligations de couverture prévues à l'article 5 de la présente décision.
Il fixe dans la décision d'autorisation les conditions et le délai dans lesquels il peut en prononcer la caducité.
Publication.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ALLOTISSEMENTS DISPONIBLES
NUMÉRO D'ALLOTISSEMENT
CANAL
RÉFÉRENCE DE L'ALLOTISSEMENT (*)
1
LG
F―03301
2
LJ
F―03302
3
LL
F―03303
4
LI
F―03204
5
LO
F―03305
6
LM
F―03306
7
LG
F―03307
8
LJ
F―03308
9
LF
F―03109
10
LM
F―03310
11
LG
F―03111
12
LI
F―03212
13
LM
F―03313
14
LK
F―03314
15
LF
F―03115
16
LO
F―03316
17
LN
F―03317
18
LH
F―03118
19
LF
F―03219
20
LG
F―03120
21
LL
F―03321
22
LH
F―03222
23
LK
F―03323
24
LN
F―03324
25
LK
F―03325
26
LL
F―03326
27
LF
F―03227
28
LG
F―03228
29
LI
F―03129
30
LN
F―03330
31
LO
F―03331
32
LH
F―03232
33
LM
F―03333
34
LG
F―03234
35
LH
F―03235
36
LN
F―03336
37
LO
F―03337
38
LJ
F―03338
39
LM
F―03539
40
LO
F―03340
41
LI
F―03241
42
LI
F―03242
43
LF
F―03243
44
LH
F―03144
45
LG
F―03245
46
LM
F―03346
47
LJ
F―03347
48
LN
F―03348
49
LH
F―03249
50
LF
F―03150
51
LI
F―03251
52
LF
F―03252
53
LH
F―03153
54
LK
F―03354
55
LM
F―03355
56
LK
F―03356
57
LH
F―03257
58
LJ
F―03458
59
LM
F―03359
60
LI
F―03260
61
LH
F―03361
62
LL
F―03362
63
LH
F―03263
64
LK
F―03364
65
LL
F―03365
66
LN
F―03366
67
LK
F―03367
(*) La référence de l'allotissement correspond à l'identifiant des allotissements définis dans les accords de Maastricht révisés.
Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
A N N E X E I I
1. Allotissement
Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande L et assurant un niveau de service défini au point 2 de la présente annexe.
De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe composée d'un ensemble de points tests calculés, définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 41 dBµV/m (champ médian minimum de référence à la fréquence 1 470 MHz). Les contours des allotissements et des enveloppes sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
2. Niveaux de champ de référence et types de réception
Le niveau de service pour la radio numérique est fonction de la norme choisie par l'opérateur dans le respect de l'arrêté du 3 janvier 2008. Il est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments et permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
3. Méthode de calcul
Les niveaux de champ sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-10 ou UITR P.1546-3 le cas échéant (trajet terre/mer, notamment).
4. Contraintes liées aux allotissements
Le distributeur s'assurera de ne provoquer aucun brouillage des autres services autorisés dans le reste de la bande L et les autres bandes.
5. Réexamen des valeurs de seuil de réception
Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.
A N N E X E I I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
(dossier commun pour toutes les candidatures)
I. ― Personne morale candidate
I-1. Existence de la personne morale : fournir
a) Pour une société :
― extrait K bis ou, pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, une attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
― copie des statuts datés et signés.
b) Pour une association :
― copie de la publication au Journal officiel (si cette publication est en cours, copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture) ;
― copie des statuts datés et signés.
Il est rappelé que la fourniture des pièces mentionnées ci-dessus est un des critères de recevabilité.
I-2. Autres éléments sur la personne morale à fournir
Le candidat remplit l'annexe A jointe.
Il fournit également :
a) Pour une société :
― composition des organes de direction, liste des administrateurs, des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― le pacte d'actionnaires ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― participations détenues ou activités exercées dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité, de la presse ou de la communication au public en ligne ;
― liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal datant de moins de trois mois ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices.
b) Pour une association :
― nom et profession des membres de l'organe de direction, notamment du bureau ;
― procès-verbaux de l'élection du président et de la délibération relative à la présente candidature ;
― liens avec d'autres associations ou fondations ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal datant de moins de trois mois ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices.
II. ― Description de l'offre de service
Le dossier comporte toutes les précisions nécessaires à l'appréciation de la candidature par le conseil, notamment dans les domaines suivants :
II-1. Composition de l'offre
II-1.1. Présentation générale
Le candidat présente les caractéristiques générales de l'offre de services qu'il présente en indiquant :
― le nombre de services de radio au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
― le nombre de services autres que de radio ou de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et au sein de ces services, l'existence d'un guide électronique des programmes.
Pour chacun des services de radio, le candidat précise s'il s'agit :
― d'un service autorisé par le conseil à utiliser une ressource radio électrique attribuée à des usages de radiodiffusion ;
― d'un service sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et, si c'est le cas, sa date de création, s'il est conventionné ou déclaré ;
― d'un service nouveau.
Si le candidat constitue son offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs, il produit les contrats passés avec ces distributeurs.
Par ailleurs, il est rappelé que le candidat autorisé devra avant toute diffusion s'assurer que chaque service composant son offre est effectivement conventionné par le conseil, conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il est également rappelé qu'en application du III de l'article 29-1 et de l'article 40, pour les services de radio, la part du capital détenue par des étrangers ne peut être supérieure à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote.
Le candidat produit dans son dossier l'accord écrit du responsable de chaque service en vue de son intégration dans l'offre proposée par le candidat.
II-1.2. Présentation détaillée des services
Le candidat remplit l'annexe C ci-jointe en vue de préciser la nature et le contenu de chacun des services.
Le candidat précise en quoi cette offre répond aux impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
II-2. Accès à l'offre de services
Le candidat indique les conditions d'accès du public au service et le mode de commercialisation : gratuit, payant (à l'acte, par abonnement au service etc.), nécessitant l'achat ou la location d'un matériel spécifique, etc. Le candidat s'attache à décrire le plus précisément possible les différents modes d'accès et de commercialisation de son offre de programmes.
III. ― Modalités de financement. ― Liste des pièces à fournir
Plan d'affaires
Le candidat fournit les pièces et éléments suivants :
― origine et montant des financements prévus, accompagnés des pièces justificatives ;
― comptes prévisionnels pour les cinq prochains exercices (fonctionnement/investissements).
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et aux aides publiques.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les coûts de grille et les autres charges.
― nombre de salariés et de bénévoles, statut et fonction ;
― DADS (sauf pour les sociétés ou associations nouvellement créées).
Forme des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats respectent la forme des tableaux présentés en annexe B. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.
IV. ― Eléments techniques
IV-1. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat précise, à titre indicatif :
Son besoin en bande passante pour :
― la diffusion des services de radio avec le détail des débits pour le flux audio, les données associées éventuelles. Le candidat précise le codage retenu et le débit utile minimum (avant encapsulation) qu'il s'engage, le cas échéant, à mettre en œuvre pour la voie audio principale (mono ou stéréo) ;
― la diffusion du guide électronique de programmes éventuel ;
― la diffusion des services autres que de radio ou de télévision à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande.
Conformément au III de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le candidat précise les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource par les éditeurs de services.
IV-2. Moyens techniques et norme de diffusion
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service comme, par exemple, la signalisation mise en place, le niveau de protection des données proposées, les techniques d'accès conditionnel lorsqu'elles sont utilisées. Concernant les éléments techniques relatifs à la diffusion, le candidat fournit dans son dossier de candidature :
― la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ;
― les fiches COMSIS ;
― une carte de positionnement des émetteurs ;
― les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.
Ces éléments devront être communiqués de nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présélection et préalablement à chaque phase de déploiement du réseau d'émetteurs.
Le candidat précise la norme de diffusion utilisée (cf. article 4 du texte d'appel aux candidatures). S'il choisit une diffusion numérique par voie hybride terrestre et satellitaire (norme SDR ou DVB-SH), il précise si cette diffusion hybride existe au démarrage du bouquet. Dans le cas contraire, il indique à quelle date il s'engage à diffuser par voie satellitaire après la voie terrestre.
Il précise également les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité entre les différents services composant son bouquet, ainsi qu'avec d'autres services sonores pouvant être reçus par le récepteur (notamment la radio numérique terrestre).
Il est rappelé au candidat que, conformément aux dispositions du V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 modifiée, dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, doivent permettre la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication« .
IV-3. Engagement de couverture
Le candidat renseigne le tableau figurant à l'annexe D.
Dans le cadre des engagements prévus à l'article 5 de la décision d'appel aux candidatures, le candidat indique, dans le tableau figurant à l'annexe D, les allotissements, parmi ceux définis à l'annexe I de la décision d'appel aux candidatures, dans lesquels il s'engage à déployer au moins un émetteur. L'autorisation ne portera que sur les seuls allotissements que le candidat se sera engagé à exploiter.
V. ― Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début d'exploitation du service. Le distributeur titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation.
Annexe A
Formulaire d'identification du candidat (1)
(1) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audioviduel.
(Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.)
A remplir par le CSA
Dossier n°
A. ― Dénomination et forme sociales (ou nom de l'association ou de la fondation) :
Numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés :
Ou numéro de récépissé de déclaration de constitution de l'association ou de la fondation et date de publication au Journal officiel :
Adresse du siège social (le candidat est tenu d'informer le conseil de toute modification d'adresse pendant le cours de l'appel aux candidatures) :
Nom et fonction du représentant légal :
Tél. :Télécopie :
Adresse e-mail :
B. ― Nom de la personne à contacter :
Tél. : Télécopie :
Adresse e-mail :Liens relatifs
Annexe B
Tableaux relatifs au plan d'affaires
COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS DU SERVICE
En milliers d'euros
N (1)
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Produits d'exploitation :
― publicité et parrainage
― abonnements
― paiements à l'acte
― redevances distributeurs
― autres recettes (détailler)
Charges d'exploitation :
― coûts de personnel
― coûts de diffusion
― achats de programmes
― coûts commerciaux et promotionnels
― coût des terminaux
― autres charges (détailler)
Résultat avant amortissements et charges financières
Dotation aux amortissements et provisions
Charges et produits financiers
Résultat avant impôt
Impôt et taxes
Résultat net
Capacité d'autofinancement
(résultat net + dotation aux amortissements et provisions)
(1) N : 1re année d'exploitation.
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
En milliers d'euros
N (1)
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
Emplois :
― investissements
― remboursement des dettes financières :
― de court terme
― de long terme
― variation de besoin en fonds de roulement
Total des emplois
Ressources :
― capacité d'autofinancement
― apport en fonds propres
― emprunts à long terme
― emprunts intragroupe
― emprunts bancaires
― crédits fournisseurs
― autres (à détailler)
Total des ressources
Variation de la trésorerie (ressources-emplois)
Trésorerie en début d'exercice
Trésorerie en fin d'exercice
(1) N : 1re année d'exploitation.
Annexe C
Le candidat remplit cette annexe pour chacun des services composant son offre
(1) Le 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que la convention fixe : « 2° bis. La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : ― soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; ― soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents. »
Nom du service :
Personne morale éditrice :
Caractéristiques des services : décrire ces caractéristiques et préciser en particulier :
― le public visé ;
― la nature du service, le projet éditorial, le format, la nature des émissions (indiquer notamment la part des émissions musicales et non musicales, la part réservée à l'information et l'origine de sa production, l'existence ou non d'une animation parlée, les genres musicaux, le volume consacré à la publicité et modalités d'insertion des éléments publicitaires ;
― indiquer si le service est à temps complet ou partagé, en précisant, dans ce dernier cas, la plage horaire des différents services ;
― indiquer, si nécessaire, le caractère dynamique des éléments composant le service : nombre de nouveaux éléments sur une période de temps donnée (hebdomadaire, mensuelle, etc.) et la part qu'ils représentent dans l'ensemble du service, la durée de mise à disposition des éléments, les données éditoriales et techniques relatives aux fonctionnalités d'accès au service : descriptifs, visuels, structure du catalogue, éléments de navigation, etc. ;
― si le candidat propose dans son offre un guide électronique des programmes (Electronic Program Guide ou EPG), il présente le contenu et les fonctionnalités de ce guide : informations accessibles dans le guide concernant la description des services, leurs grilles de programmes et d'autres éléments (à préciser), fonctionnalités proposées par le guide de programmes concernant soit l'accès aux services, soit à des données associées, soit d'autres éléments (à préciser).
Données associées : si des données associées à ces services sont prévues, les décrire (contenu, durée, lien avec le service etc.) ;
Pour les services de radios, indiquer la part du temps d'antenne consacrée à la diffusion de titres musicaux, aux heures d'écoute significative en précisant la part des chansons d'expression française avec l'option choisie parmi celles indiquées ci-dessous (1) :
(Le candidat raye ci-dessous les deux options inutiles.)
Option 1.
Service de radio s'étant engagé à ce que les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20 % du nombre total de chansons diffusées aux heures d'écoute significative.
Option 2.
Service de radio s'étant engagé en tant que radio spécialisée dans la mise en valeur du patrimoine musical à ce que les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10 % du nombre total de chansons diffusées aux heures d'écoute significative, avec au minimum un titre par heure en moyenne.
Option 3.
Service de radio s'étant engagé en tant que radio spécialisée dans la promotion des jeunes talents à ce que les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25 % du nombre total de chansons diffusées aux heures d'écoute significative.
Le candidat précise les plages horaires quotidiennes des heures d'écoute significative.
Annexe D
Prévisions de couverture et engagement d'utilisation des allotissements
Le candidat doit respecter les obligations de couverture décrites à l'article 5. Afin de permettre le contrôle de ces engagements, le candidat remplit les tableaux suivants. Dans tous les tableaux, T0 représente la date de délivrance de l'autorisation.
Le candidat indiquera dans le tableau de la page suivante, parmi les 67 allotissements prévus à l'annexe I de l'appel, dans lesquels il s'engage à déployer au moins 1 émetteur d'ici T0 + 7 ans.
NUMÉRO
d'allotissement
CANAL
RÉFÉRENCE
de l'allotissement
COCHER SI
engagement
à déployer au moins
1 émetteur avant
T0 + 7 ans
NUMÉRO
d'allotissement
CANAL
RÉFÉRENCE
de l'allotissement
1
LG
F―03301
35
LH
F―03235
2
LJ
F―03302
36
LN
F―03336
3
LL
F―03303
37
LO
F―03337
4
LI
F―03204
38
LJ
F―03338
5
LO
F―03305
39
LM
F―03539
6
LM
F―03306
40
LO
F―03340
7
LG
F―03307
41
LI
F―03241
8
LJ
F―03308
42
LI
F―03242
9
LF
F―03109
43
LF
F―03243
10
LM
F―03310
44
LH
F―03144
11
LG
F―03111
45
LG
F―03245
12
LI
F―03212
46
LM
F―03346
13
LM
F―03313
47
LJ
F―03347
14
LK
F―03314
48
LN
F―03348
15
LF
F―03115
49
LH
F―03249
16
LO
F―03316
50
LF
F―03150
17
LN
F―03317
51
LI
F―03251
18
LH
F―03118
52
LF
F―03252
19
LF
F―03219
53
LH
F―03153
20
LG
F―03120
54
LK
F―03354
21
LL
F―03321
55
LM
F―03355
22
LH
F―03222
56
LK
F―03356
23
LK
F―03323
57
LH
F―03257
24
LN
F―03324
58
LJ
F―03458
25
LK
F―03325
59
LM
F―03359
26
LL
F―03326
60
LI
F―03260
27
LF
F―03227
61
LH
F―03361
28
LG
F―03228
62
LL
F―03362
29
LI
F―03129
63
LH
F―03263
30
LN
F―03330
64
LK
F―03364
31
LO
F―03331
65
LL
F―03365
32
LH
F―03232
66
LN
F―03366
33
LM
F―03333
67
LK
F―03367
34
LG
F―03234
Le candidat indique dans le tableau ci-dessous le taux de couverture métropolitaine qu'il envisage d'atteindre aux échéances suivantes :
POURCENTAGE DE LA POPULATION
métropolitaine
T0 + 3 ans
T0 + 5 ans
T0 + 7 ans
Taux de couverture prévisionnel
Minimum obligatoire
20 %
40 %
60 %
Il indique ensuite dans le tableau ci-dessous, pour chaque région métropolitaine, les prévisions suivantes :
RÉGIONS CONTENANT
au moins 1 émetteur
à T0 + 3 ans (cocher)
RÉGIONS CONTENANT
au moins 1 émetteur
à T0 + 5 ans (cocher)
RÉGIONS CONTENANT
au moins 1 émetteur
T0 + 7 ans (cocher)
TAUX DE COUVERTURE
prévisionnel à T0 + 7 ans
(pourcentage de la population de la région)
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Minimum obligatoire
3
11
22
25 % par région
Fait à Paris, le 3 novembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon