Décision n° 2011-526 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 17 décembre 2010, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 13 avril 2011 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juillet 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie.
    Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.
    L'annexe à la présente décision mentionne les fréquences disponibles et fixe leurs conditions techniques d'utilisation.



    • Les candidatures sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association, qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume le risque économique.


      1. Retrait des dossiers


      Les candidats retirent les dossiers à compter du mercredi 27 juillet 2011 au siège du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna (1, rue du Contre-Amiral-Joseph-Bouzet, Nouville, BP 739, 98845 Nouméa, téléphone : 00-687-25-40-51, télécopie : 00-687-25-40-85, adresse courriel : ctr.noumea.csa@lagoon.nc), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également téléchargeables.


      2. Dépôt des dossiers


      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
      ― soit être remis, avant le vendredi 2 septembre 2011, à 16 heures, au comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
      ― soit être adressés, sous pli recommandé avec accusé de réception, au comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, au plus tard le vendredi 2 septembre 2011, à 16 heures, le cachet de la poste faisant foi.
      Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature, accompagnés de deux copies séparées de la partie technique (partie 5 du dossier de candidature : fiche de renseignements techniques et de consultation COMSIS).



    • 1. Détermination de la catégorie


      La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
      Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation ne peut pas être reconduite hors appel aux candidatures.


      2. Définition de la catégorie A (services associatifs)


      Catégorie A. ― Services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
      Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
      Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la même loi, ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
      Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
      a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashs d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      b) A un fournisseur de programme identifié :
      ― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
      ― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      ― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;
      ― le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
      ― la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;
      ― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      3. Définition de la catégorie B


      Catégorie B. ― Services radiophoniques locaux ou régionaux indépendants.
      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashs d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
      Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


      4. Définition du programme d'intérêt local


      Sont considérés comme programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, et tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.



    • Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier est rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
      La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel. Ce dossier, qui doit être constitué au nom de la personne morale candidate, comprend six parties :
      1. Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
      Le candidat précise la ou les zones d'implantation demandées de l'émetteur et mentionne, à titre indicatif, la ou les fréquences qu'il souhaite exploiter dans chaque zone.
      2. Informations sur la personne morale candidate.
      3. Caractéristiques générales du service.
      4. Modalités de financement du service.
      5. Caractéristiques techniques d'émission.
      6. Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



    • 1. Liste des candidats


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des candidats recevables au vu des avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna.
      Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
      ― dépôt des dossiers dans le délai fixé au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
      ― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel ;
      ― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
      ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la publication ;
      ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et une copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
      ― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et l'attestation bancaire d'un compte bloqué.
      L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
      La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets sont déclarés non recevables.


      2. Sélection des dossiers de candidature


      Le comité territorial de l'audiovisuel instruit les dossiers des candidats recevables. Il transmet à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu des avis du comité territorial de l'audiovisuel et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'assemblée plénière du conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats en établissant la ou les zones d'implantation et les fréquences sur lesquelles elle envisage de les autoriser à émettre. Elle fait notifier cette sélection aux candidats et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention.
      La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et peut leur être envoyée par le comité territorial de l'audiovisuel, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


      3. Sites d'émission


      Les candidats sélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur sélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte de l'Institut géographique national. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
      Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées par les services de la navigation aérienne.
      Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour avis.
      Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.


      4. Elaboration de la convention


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élabore avec les candidats sélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans les modèles disponibles sur le site internet du conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection. Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
      ― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
      ― le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
      ― la proportion de chansons d'expression française et exprimant la culture kanak, de nouveaux talents et de nouvelles productions ;
      ― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
      ― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
      A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
      Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 1 ou au 3 du présent chapitre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.


      5. Autorisation ou rejet des candidatures


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique à l'issue d'un examen comparé des dossiers de candidature qui ont fait l'objet d'un avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La précision des informations fournies par les candidats est un élément essentiel pour éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
      Les critères pris en considération pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, de la diversification des opérateurs et de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
      Il tient compte :
      ― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
      ― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
      ― des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
      ― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
      ― de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
      ― pour des services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
      Conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise également les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
      Le conseil s'assure qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
      Il s'assure également que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
      Le conseil délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.



    • A N N E X E
      1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
      1.1. Considérations générales


      La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
      Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 Hz.
      Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
      ― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
      ― une altitude maximale au sommet des antennes ;
      ― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale.
      L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
      La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).


      1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


      La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximale de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximale. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple), de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximale et les contraintes de rayonnement éventuelles.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


      2. Liste des fréquences disponibles


      Comité territorial de l'audiovisuel radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna :


      NUMÉRO
      d'allotissement

      ZONE D'IMPLANTATION
      de l'émetteur

      FRÉQUENCE
      (MHz)

      ALTITUDE MAXIMALE
      des antennes (m)

      PUISSANCE APPARENTE
      rayonnée maximale

      1

      BELEP

      96

      260

      100 W 0°/360°

      2

      BELEP

      100

      260

      100 W 0°/360°

      3

      BOULOUPARI ― MONT DO

      96

      1 041

      2 200 W 0°/360°

      4

      BOULOUPARI ― MONT DO

      100

      1 041

      2 200 W 0°/360°

      5

      BOURAIL

      94,7

      74

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      6

      BOURAIL

      99

      74

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      7

      BOURAIL

      101,4

      74

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      8

      BOURAIL

      103

      74

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      9

      CANALA

      98

      858

      700 W 0°/360°

      10

      CANALA

      102

      858

      700 W 0°/360°

      11

      DUMBÉA ― MONT KOGHI

      98

      505

      5 300 W 140°/350°
      500 W 0°/130°

      12

      DUMBÉA ― MONT KOGHI

      102

      505

      5 300 W 140°/350°
      500 W 0°/130°

      13

      HIENGHÈNE

      98

      543

      100 W 0°/360°

      14

      HIENGHÈNE

      102

      543

      100 W 0°/360°

      15

      HOUAÏLOU

      99

      421

      2 000 W 80°/190°
      2 000 W 250°/0°
      200 W 10°/70°
      200 W 200°/240°

      16

      HOUAÏLOU

      103

      421

      2 000 W 80°/190°
      2 000 W 250°/0°
      200 W 10°/70°
      200 W 200°/240°

      17

      HOUAÏLOU

      107,1

      450

      500 W 0°/360°

      18

      ÎLE DES PINS ― VAO

      97

      25

      100 W 0°/360°

      19

      ÎLE DES PINS ― VAO

      101

      25

      100 W 0°/360°

      20

      KONÉ

      98

      251

      3 500 W 70°/180°
      800 W 290°/0°
      350 W 10°/60°
      350 W 190°/280°

      21

      KONÉ

      101,6

      250

      500 W 0°/360°

      22

      KONÉ

      102

      251

      3 500 W 70°/180°
      800 W 290°/0°
      350 W 10°/60°
      350 W 190°/280°

      23

      KONÉ

      103,4

      250

      500 W 0°/360°

      24

      KOUAOUA

      93,7

      310

      100 W 0°/360°

      25

      KOUAOUA

      104,8

      310

      100 W 0°/360°

      26

      KOUMAC

      99

      617

      4 000 W 280°/340°
      2 000 W 350°/190°
      400 W 200°/270°

      27

      KOUMAC

      103

      617

      4 000 W 280°/340°
      2 000 W 350°/190°
      400 W 200°/270°

      28

      KOUMAC

      103,8

      630

      2 000 W 0°/360°

      29

      LIFOU

      98,5

      94

      5 300 W 0°/360°

      30

      LIFOU

      102,5

      94

      5 300 W 0°/360°

      31

      LIFOU

      104,3

      180

      5 300 W 0°/360°

      32

      MARÉ

      91,2

      110

      600 W 0°/360°

      33

      MARÉ

      97,5

      110

      600 W 0°/360°

      34

      MARÉ

      101,5

      110

      600 W 0°/360°

      35

      NOUMÉA ― MONTRAVEL

      97,4

      190

      2 200 W 0°/360°

      36

      NOUMÉA ― MONTRAVEL

      100,4

      190

      2 200 W 0°/360°

      37

      NOUMÉA ― MONTRAVEL ― MONT COFFYN

      93,5

      190

      1 000 W 0°/360°

      38

      OUACO

      96

      273

      1 200 W 0°/360°

      39

      OUACO

      100

      273

      1 200 W 0°/360°

      40

      OUVÉA

      96,5

      55

      550 W 0°/360°

      41

      OUVÉA

      103,5

      55

      550 W 0°/360°

      42

      POINDIMIÉ

      91,7

      100

      100 W 0°/360°

      43

      POINDIMIÉ

      106,7

      100

      100 W 0°/360°

      44

      PONÉRIHOUEN ― AOUPINIÉ

      97

      1 066

      3 000 W 0°/360°

      45

      PONÉRIHOUEN ― AOUPINIÉ

      101

      1 066

      3 000 W 0°/360°

      46

      PORT BOISÉ

      96

      564

      3 000 W 80°/160°
      300 W 170°/70°

      47

      PORT BOISÉ

      100

      564

      3 000 W 80°/160°
      300 W 170°/70°

      48

      POUÉBO

      97

      804

      350 W 0°/360°

      49

      POUÉBO

      101

      804

      350 W 0°/360°

      50

      POUM

      98

      160

      100 W 0°/360°

      51

      POUM

      102

      160

      100 W 0°/360°

      52

      POYA

      95,2

      50

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      53

      POYA

      97,6

      50

      300 W 90°/180°
      300 W 270°/0°
      30 W 10°/80°
      30 W 190°/260°

      54

      THIO

      99

      31

      200 W 0°/360°

      55

      THIO

      103

      31

      200 W 0°/360°

      56

      TOUHO

      96

      514

      600 W 0°/360°

      57

      TOUHO

      100

      514

      600 W 0°/360°

      58

      YATÉ

      98

      607

      100 W 0°/360°

      59

      YATÉ

      102

      607

      100 W 0°/360°


Fait à Paris, le 19 juillet 2011.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 363,8 Ko
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