Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29, 29-3 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 18 février 2010, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 18 juin 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
1. Retrait des dossiers
Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Marseille, 3, rue de la République, 13002 Marseille (téléphone : 04-91-91-16-10, télécopie : 04-91-91-50-50), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ».
2. Dépôt des dossiers
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
― soit être remis, avant le 18 novembre 2010, à 17 heures, au comité technique radiophonique de Marseille, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
― soit être adressés par courrier recommandé avec avis de réception au comité technique radiophonique de Marseille au plus tard le 18 novembre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature.
1. Détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation peut ne pas être reconduite.
2. Définition des cinq catégories de services
Catégorie A. ― Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :
― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
― les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
― la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Catégorie B. ― Services de radio locaux ou régionaux indépendants
ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Catégorie C. ― Services de radio locaux ou régionaux
diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale
Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
― par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre) ;
― par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.
Catégorie D. ― Services de radio thématiques à vocation nationale
Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.
Catégorie E. ― Services radiophoniques généralistes à vocation nationale
Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.
3. Définition du programme d'intérêt local
Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.Liens relatifs
Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.
La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
Le candidat précise le secteur d'implantation demandé et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter dans ce secteur ;
2° Informations sur la personne morale candidate ;
3° Caractéristiques générales du service ;
4° Modalités de financement du service ;
5° Caractéristiques techniques d'émission ;
6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1. Liste des candidats recevables
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité technique radiophonique.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel de la République française. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.
2. Sélection des dossiers de candidature
Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la zone d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil www.csa.fr. Elle peut être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.
3. Site d'émission
Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le Conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
4. Elaboration de la convention
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil www.csa.fr dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ». La convention doit être complétée et renvoyée au Conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
― le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
― la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.
5. Autorisation ou rejet des candidatures
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales
La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).
La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.
1.2. Conditions d'utilisation des fréquences
La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.
2. Liste des fréquences disponibles
Comité technique radiophonique de Marseille
régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse
N°
d'allotissement
DÉPARTEMENT
SECTEUR
d'implantation
FRÉQUENCE
(MHz)
CONTRAINTE
de programme/remarque
ALTITUDE MAXIMUM
des antennes
(m)
PUISSANCE APPARENTE
rayonnée maximum
(W) (*)
1
4
ALLOS
104.7
1 650
200
2
4
ANNOT
102.4
1 380
200
3
4
BARCELONNETTE
96.1
2 170
200
4
4
BARCELONNETTE
98.0
2 170
200
5
4
BARCELONNETTE
100.5
2 170
200
6
4
BARCELONNETTE
102.1
2 170
200
7
4
BARRÈME
94.3
1 360
100
8
4
CASTELLANE
100.5
1 430
100
9
4
CASTELLANE
103.0
1 430
100
10
4
CASTELLANE
104.5
1 440
100
11
4
DIGNE-LES-BAINS
88.3
1 200
500
12
4
DIGNE-LES-BAINS
91.1
1 200
500
13
4
DIGNE-LES-BAINS
95.6
660
200
14
4
DIGNE-LES-BAINS
96.7
650
200
15
4
DIGNE-LES-BAINS
102.8
650
200
16
4
DIGNE-LES-BAINS
103.3
1 200
500
17
4
DIGNE-LES-BAINS
106.4
ALLOTISSEMENT SISTERON 106.5 MHz
670
200
18
4
GRÉOUX-LES-BAINS
93.4
460
100
19
4
MALIJAI
93.9
830
500
20
4
MALIJAI
103.8
830
500
21
4
MALIJAI
104.6
830
500
22
4
MALIJAI
107.1
ALLOTISSEMENT MANOSQUE 107.0 MHz
860
500
23
4
MANOSQUE
95.7
690
200
24
4
MANOSQUE
107.0
ALLOTISSEMENT MALIJAI 107.1 MHz
510
200
25
4
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
97.6
780
200
26
4
ORAISON
91.8
560
500
27
4
ORAISON
106.1
560
500
28
4
SISTERON
102.5
630
200
29
4
SISTERON
106.5
ALLOTISSEMENT DIGNE-LES-BAINS 106.4 MHz
720
200
30
5
BRIANÇON
92.5
1 420
50
31
5
BRIANÇON
92.9
1 600
200
32
5
BRIANÇON
95.1
1 420
500
33
5
BRIANÇON
103.3
1 420
200
34
5
BRIANÇON
103.8
1 420
200
35
5
EMBRUN
91.7
1 330
200
36
5
EMBRUN
94.2
1 360
200
37
5
EMBRUN
105.0
1 210
200
38
5
GAP
87.7
1 060
500
39
5
GAP
88.9
1 360
500
40
5
GAP
91.4
1 170
500
41
5
GAP
97.2
1 170
500
42
5
GAP
98.7
1 400
500
43
5
GAP
101.1
1 260
500
44
5
GAP
102.7
1 400
500
45
5
GAP
104.0
1 160
500
46
5
GUILLESTRE
92.3
1 430
200
47
5
LARAGNE
105.2
1 120
200
48
5
L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE
102.2
1 640
200
49
5
VARS
97.9
1 450
200
50
6
BREIL-SUR-ROYA
101.5
910
200
51
6
CANNES
88.1
ALLOTISSEMENT NICE 88.1 MHz
280
200
52
6
CANNES
89.6
320
500
53
6
CANNES
92.8
ALLOTISSEMENT NICE 92.8 MHz
290
200
54
6
CANNES
94.6
300
1 000
55
6
CANNES
95.8
ALLOTISSEMENT NICE 95.8 MHz
280
200
56
6
CANNES
97.4
ALLOTISSEMENT NICE 97.4 MHz
280
200
57
6
CANNES
98.8
ALLOTISSEMENT NICE 98.8 MHz
240
1 000
58
6
CANNES
107.0
ALLOTISSEMENT NICE 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 107.0 MHz
280
200
59
6
GRASSE
106.8
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 106.8 MHz
280
1 000
60
6
ISOLA
101.7
2 470
200
61
6
LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
103.0
1 220
100
62
6
LA BRIGUE
90.5
1 010
200
63
6
MENTON
92.1
90
1 000
64
6
MENTON
92.9
ALLOTISSEMENT NICE 92.8 MHz
90
1 000
65
6
MENTON
97.6
90
1 000
66
6
MENTON
104.1
90
1 000
67
6
NICE (1)
88.1
ALLOTISSEMENT CANNES 88.1 MHz
400
5 000
68
6
NICE (1)
90.9
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 90.8 MHz
570
5 000
69
6
NICE (1)
92.8
ALLOTISSEMENT CANNES 92.8 MHz
ALLOTISSEMENT MENTON 92.9 MHz
580
5 000
70
6
NICE (1)
95.8
ALLOTISSEMENT CANNES 95.8 MHz
400
5 000
71
6
NICE (1)
97.4
ALLOTISSEMENT CANNES 97.4 MHz
580
5 000
72
6
NICE (1)
98.8
ALLOTISSEMENT CANNES 98.8 MHz
180
1 000
73
6
NICE (1)
107.0
ALLOTISSEMENT CANNES 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 107.0 MHz
400
5 000
74
6
PUGET-THÉNIERS
93.9
770
100
75
6
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
92.6
1 620
100
76
6
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
106.1
2 280
100
77
6
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
92.4
120
100
78
6
SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
93.7
1 000
100
79
6
VALBERG
104.3
1 690
100
80
6
VALBONNE
106.1
250
50
81
13
AIX-EN-PROVENCE (2)
88.1
360
1 000
82
13
AIX-EN-PROVENCE (2)
93.8
220
300
83
13
ARLES
94.6
400
500
84
13
ARLES
104.3
ALLOTISSEMENT NÎMES 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz
50
1 000
85
13
AUBAGNE
92.2
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 92.3 MHz
120
200
86
13
AUBAGNE
101.3
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 101.4 MHz
120
200
87
13
AUBAGNE
104.2
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT TOULON 104.3 MHz
120
200
88
13
AUBAGNE
106.8
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 106.8 MHz
120
200
89
13
FOS-SUR-MER
97.1
40
50
90
13
ISTRES
87.9
ASSIGNATION SAUSSET-LES-PINS 87.9 MHz
130
1 000
91
13
MARSEILLE (3)
92.3
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 92.2 MHz
560
4 000
92
13
MARSEILLE (3) (4)
93.4
580
4 000
93
13
MARSEILLE (3) (4)
93.8
580
4 000
94
13
MARSEILLE (3)
96.0
490
4 000
95
13
MARSEILLE (3)
100.9
625
10 000
96
13
MARSEILLE (3)
101.4
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 101.3 MHz
655
10 000
97
13
MARSEILLE (3)
103.1
600
4 000
98
13
MARSEILLE (3)
104.3
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 104.2 MHz
ALLOTISSEMENT TOULON 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT ARLES 104.3 MHz
620
10 000
99
13
MARSEILLE (3)
106.8
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 106.8 MHz
665
4 000
100
13
MARSEILLE (3)
107.2
590
4 000
101
13
MARTIGUES
101.9
ASSIGNATION AIX-EN-PROVENCE 101.9 MHz
140
1 000
102
20
AJACCIO
98.1
630
8 000
103
20
AJACCIO
101.2
630
8 000
104
20
BASTIA
93.1
ALLOTISSEMENT CALVI 93.1 MHz
1040
4 000
105
20
BASTIA
94.9
380
1 000
106
20
CALVI
93.1
ALLOTISSEMENT BASTIA 93.1 MHz
570
1 000
107
20
CALVI
102.8
530
1 000
108
20
CORTE
92.6
800
1 000
109
20
GHISONACCIA
101.1
100
2 000
110
20
GHISONACCIA
106.3
50
4 000
111
30
ALÈS
107.2
ALLOTISSEMENT AVIGNON 107.2 MHz
380
1 000
112
30
NÎMES (5)
92.6
ALLOTISSEMENT AVIGNON 92.5 MHz
120
1 000
113
30
NÎMES (5)
104.3
ALLOTISSEMENT ARLES 104.3 MHz
250
1 000
114
83
BRIGNOLES
88.2
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 88.3 MHz
370
500
115
83
BRIGNOLES
107.3
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 107.3 MHz
390
500
116
83
DRAGUIGNAN
87.6
570
300
117
83
DRAGUIGNAN
88.3
ALLOTISSEMENT BRIGNOLES 88.2 MHz
510
300
118
83
DRAGUIGNAN
93.3
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 93.2 MHz
310
200
119
83
DRAGUIGNAN
99.9
570
300
120
83
DRAGUIGNAN
101.6
560
300
121
83
DRAGUIGNAN
107.0
ALLOTISSEMENT NICE 107.0 MHz
ALLOTISSEMENT CANNES 107.0 MHz
310
200
122
83
SAINT-RAPHAËL (6)
89.9
170
1 000
123
83
SAINT-RAPHAËL (6)
90.8
ALLOTISSEMENT NICE 90.9 MHz
170
1 000
124
83
SAINT-RAPHAËL (6)
93.0
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 93.2 MHz
160
1 000
125
83
SAINT-RAPHAËL (6)
106.8
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT GRASSE 106.8 MHz
160
800
126
83
SAINT-RAPHAËL (6)
107.3
ALLOTISSEMENT SAINT-TROPEZ 107.5 MHz
ALLOTISSEMENT BRIGNOLES 107.3 MHz
150
1 000
127
83
SAINT-TROPEZ
89.1
430
1 000
128
83
SAINT-TROPEZ
91.2
420
1 000
129
83
SAINT-TROPEZ
93.2
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 93.0 MHz
ALLOTISSEMENT DRAGUIGNAN 93.3 MHz
430
1 000
130
83
SAINT-TROPEZ
106.8
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 106.8 MHz
ALLOTISSEMENT GRASSE 106.8 MHz
230
800
131
83
SAINT-TROPEZ
107.5
ALLOTISSEMENT SAINT-RAPHAËL 107.3 MHz
230
500
132
83
TOULON
89.0
440
500
133
83
TOULON
93.1
360
4 000
134
83
TOULON
93.7
360
4 000
135
83
TOULON
103.3
440
1 000
136
83
TOULON
104.3
ALLOTISSEMENT MARSEILLE 104.3 MHz
ALLOTISSEMENT AUBAGNE 104.2 MHz
440
4 000
137
83
TOULON
104.7
ASSIGNATION MARSEILLE 104.8 MHz
ASSIGNATION AUBAGNE 104.7 MHz
360
4 000
138
83
TOULON
106.2
360
1 000
139
83
TOULON
106.6
360
1 000
140
84
APT
91.7
570
500
141
84
APT
92.1
550
500
142
84
APT
102.0
550
500
143
84
AVIGNON (7)
89.0
90
1 000
144
84
AVIGNON (7)
92.5
ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 92.5 MHz
ALLOTISSEMENT NÎMES 92.6 MHz
110
1 000
145
84
AVIGNON (7)
94.0
ALLOTISSEMENT ORANGE 93.8 MHz
110
1 000
146
84
AVIGNON (7)
102.8
ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 102.8 MHz
ASSIGNATION ALÈS 102.8 MHz
110
1 000
147
84
AVIGNON (7)
104.5
ASSIGNATION BAGNOLS-SUR-CÈZE 104.5 MHz
130
1 000
148
84
AVIGNON (7)
107.2
ALLOTISSEMENT ALÈS 107.2 MHz
130
1 000
149
84
CARPENTRAS
103.3
280
1 000
150
84
ORANGE
89.5
120
500
151
84
ORANGE
93.8
ALLOTISSEMENT AVIGNON 94.0 MHz
ALLOTISSEMENT MONTÉLIMAR 93.8 MHz
250
1 000
152
84
PERTUIS
102.9
290
200
(*) Les restrictions de rayonnement sont définies sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
(1) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 2 km de rayon centré sur le Conservatoire national de musique.
(2) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 2 km de rayon centré sur la place de la Libération.
(3) Zone de protection radioélectrique délimitée par le littoral et un arc de cercle de 5 km de rayon centré sur la mairie.
(4) L'implantation de l'antenne devra en outre empêcher tout rayonnement en direction d'Aix-en-Provence par l'existence d'un masque physique (bâtiment, rocher) entre l'antenne et le secteur d'Aix-en-Provence.
(5) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3 km de rayon centré sur les arènes.
(6) Zone de protection radioélectrique délimitée par le littoral et un arc de cercle de 3 km de rayon centré sur le phare de Saint-Raphaël.
(7) Zone de protection radioélectrique délimitée par un cercle de 3 km de rayon centré sur la Porte-Limbert.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon