Décision n° 2010-670 du 14 septembre 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 2 mars 2010, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du conseil le 21 juillet 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon.
    Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision.
    L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.



    • La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


      1. Retrait des dossiers


      Les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Dijon, 4, rue du Docteur-Maret, bâtiment D, 21000 Dijon (téléphone : 03-80-65-80-50, télécopie : 03-80-65-80-05), où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ».


      2. Dépôt des dossiers


      Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :
      ― soit être remis, avant le 25 octobre 2010, à 17 heures, au comité technique radiophonique de Dijon, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
      ― soit être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception au comité technique radiophonique de Dijon, au plus tard le 25 octobre 2010, le cachet de la poste faisant foi.
      Les candidats doivent transmettre trois exemplaires complets de leur dossier de candidature.



    • 1. Détermination de la catégorie


      La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait tomber sous le coup des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
      Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation peut ne pas être reconduite.


      2. Définition des cinq catégories de services


      Catégorie A. ― Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
      Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
      Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
      Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
      Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
      a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
      b) A un fournisseur de programme identifié :
      ― soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
      ― soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
      ― le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ;
      ― les éléments qui composent le programme doivent avoir été directement fabriqués par cette association ou par ce groupement ou, s'ils sont fournis par les associés ou membres de l'organisme fournisseur, assemblés par celui-ci ;
      ― la fourniture du programme est réservée à des services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ;
      ― les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      Catégorie B. ― Services de radio locaux ou régionaux
      indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié


      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre).
      Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.


      Catégorie C. ― Services de radio locaux ou régionaux
      diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale


      Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
      ― par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, entre 6 heures et 22 heures (voir la définition au point 3 du présent chapitre) ;
      ― par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
      Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni.


      Catégorie D. ― Services de radio thématiques à vocation nationale


      Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.


      Catégorie E. ― Services radiophoniques généralistes à vocation nationale


      Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats devront décrire avec précision les différentes catégories d'émissions.
      Ces services pourront effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales.


      3. Définition du programme d'intérêt local


      Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio sonore autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.



    • Les dossiers de candidature remplis par les candidats doivent correspondre à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Les dossiers sont rédigés en langue française.
      Si un candidat à l'exploitation d'une fréquence à temps complet souhaite également solliciter l'exploitation d'une fréquence à temps partagé, deux dossiers distincts sont présentés, chacun comprenant les six parties mentionnées ci-dessous.
      La production du dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel ; il doit être constitué au nom de la personne morale candidate. Il comprend six parties :
      1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification de la candidature.
      Le candidat précise le secteur d'implantation demandé et mentionne, à titre indicatif, la fréquence qu'il souhaite exploiter dans ce secteur ;
      2° Informations sur la personne morale candidate ;
      3° Caractéristiques générales du service ;
      4° Modalités de financement du service ;
      5° Caractéristiques techniques d'émission ;
      6° Eléments constitutifs de la convention à conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



    • 1. Liste des candidats recevables


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité technique radiophonique.
      Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
      ― dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
      ― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
      ― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
      ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
      ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
      ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
      ― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés et attestation bancaire d'un compte bloqué.
      En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
      La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.


      2. Sélection des dossiers de candidature


      Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
      Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant la zone d'implantation et les fréquences sur lesquelles il envisage de les autoriser à émettre. Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
      La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil (www.csa.fr). Elle peut être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


      3. Site d'émission


      Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre leur notifiant leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
      Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
      Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
      Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site, en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


      4. Elaboration de la convention


      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du Conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures généraux en FM ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
      Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
      ― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
      ― le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
      ― la proportion des chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
      ― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
      ― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
      A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
      Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


      5. Autorisation ou rejet des candidatures


      Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
      Il tient compte également :
      1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
      2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
      3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
      4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
      5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
      6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité.
      Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.
      Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
      L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E
      LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
      1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
      1.1. Considérations générales


      La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
      Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. En l'absence de contrainte particulière relative au site d'émission, l'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
      Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
      ― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir duquel la fréquence peut être émise ;
      ― une altitude maximum au sommet des antennes ;
      ― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
      L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
      La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).
      La disponibilité des allotissements marqués d'un astérisque est subordonnée à des procédures de validation préalable de réaménagements d'assignations.
      Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
      Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront, en particulier, les mêmes dates d'échéance.


      1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


      La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
      Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
      Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


      2. Liste des fréquences disponibles
      Comité technique radiophonique de Dijon



      NUMÉRO
      d'allotissement

      DÉPARTEMENT

      SECTEUR
      d'implantation

      FRÉQUENCE
      (MHz)

      CONTRAINTE
      de programme

      ALTITUDE MAXIMUM
      au sommet
      des antennes (m)

      PAR MAX.
      (W)

      1

      21 - CÔTE-D'OR

      ARNAY-LE-DUC

      107,3

       

      580

      1 000 (*)

      2

      21 - CÔTE-D'OR

      BEAUNE

      89,8

      Allotissement Gray 89,8 MHz

      370

      500 (*)

      3

      21 - CÔTE-D'OR

      BEAUNE

      91,5

      Allotissement Lons-le-Saunier 91,4 MHz

      400

      1 000

      4

      21 - CÔTE-D'OR

      CHÂTILLON-SUR-SEINE

      96,0

       

      310

      1 000 (*)

      5

      21 - CÔTE-D'OR

      CHÂTILLON-SUR-SEINE

      99,1

       

      350

      1 000 (*)

      6

      21 - CÔTE-D'OR

      DIJON

      87,9

      Allotissement Lons-le-Saunier 87,8 MHz

      390

      1 000 (*)

      7

      21 - CÔTE-D'OR

      DIJON

      90,7

       

      420

      1 000

      8

      21 - CÔTE-D'OR

      DIJON

      94,1

       

      420

      1 000 (*)

      9

      21 - CÔTE-D'OR

      DIJON

      97,5

       

      410

      1 000 (*)

      10

      21 - CÔTE-D'OR

      DIJON

      105,8

       

      380

      1 000 (*)

      11

      21 - CÔTE-D'OR

      MONTBARD

      103,9

       

      470

      1 000 (*)

      12

      25 - DOUBS

      BESANÇON

      91,0

       

      460

      1 000 (*)

      13

      25 - DOUBS

      BESANÇON

      106,6

      Allotissement Gy 106,6 MHz

      480

      1 000

      14

      25 - DOUBS

      BESANÇON

      107,2

       

      390

      500

      15

      25 - DOUBS

      ISLE-SUR-LE-DOUBS

      98,9

       

      380

      100

      16

      25 - DOUBS

      MAICHE

      107,0

       

      940

      200 (*)

      17

      25 - DOUBS

      MONTBELIARD

      96,1

       

      440

      500 (*)

      18

      25 - DOUBS

      PONTARLIER

      95,8

       

      1 200

      300 (*)

      19

      39 - JURA

      CHAMPAGNOLE

      92,1

       

      820

      200

      20

      39 - JURA

      LONS-LE-SAUNIER

      87,8

      Dijon 87,9 MHz

      450

      500 (*)

      21

      39 - JURA

      LONS-LE-SAUNIER

      91,4

      Beaune 91,5 MHz

      590

      500 (*)

      22

      39 - JURA

      LONS-LE-SAUNIER

      107,3

      Mâcon 107,2 MHz

      540

      200 (*)

      23

      39 - JURA

      SAINT-CLAUDE

      99,6

       

      930

      200 (*)

      24

      58 - NIÈVRE

      CHÂTEAU-CHINON

      96,8

       

      610

      500

      25

      58 - NIÈVRE

      CHÂTEAU-CHINON

      103,6

       

      610

      500

      26

      58 - NIÈVRE

      CHÂTEAU-CHINON

      106,6

       

      560

      500

      27

      58 - NIÈVRE

      CLAMECY

      89,0

       

      290

      1 000 (*)

      28

      58 - NIÈVRE

      CLAMECY

      91,0

       

      300

      1 000 (*)

      29

      58 - NIÈVRE

      COSNE-COURS-SUR-LOIRE

      87,7

       

      240

      500

      30

      58 - NIÈVRE

      COSNE-COURS-SUR-LOIRE

      90,0

       

      370

      1 000

      31

      58 - NIÈVRE

      COSNE-COURS-SUR-LOIRE

      101,7

       

      200

      1 000

      32

      58 - NIÈVRE

      COSNE-COURS-SUR-LOIRE

      103,8

       

      390

      500 (*)

      33

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      89,2

       

      260

      1 000

      34

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      89,7

       

      270

      1 000 (*)

      35

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      90,2

       

      310

      1 000 (*)

      36

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      93,2

       

      330

      1 000

      37

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      94,5

       

      330

      1 000

      38

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      100,1

       

      370

      1 000 (*)

      39

      58 - NIÈVRE

      NEVERS

      106,1

       

      330

      1 000 (*)

      40

      70 - HAUTE-SAÔNE

      GRAY

      88,7

       

      270

      1 000 (*)

      41

      70 - HAUTE-SAÔNE

      GRAY

      89,8

      Allotissement Beaune 89,8 MHz

      270

      1 000

      42

      70 - HAUTE-SAÔNE

      GRAY

      100,2

       

      270

      1 000

      43

      70 - HAUTE-SAÔNE

      GY

      106,6

      Allotissement Besançon 106,6 MHz

      440

      100 (*)

      44

      70 - HAUTE-SAÔNE

      LA ROCHE-MOREY

      105,2

       

      420

      100

      45

      70 - HAUTE-SAÔNE

      LUXEUIL-LES-BAINS

      88,4

      Allotissement Vittel 88,5 MHz (CTR de Nancy)

      450

      1 000 (*)

      46

      70 - HAUTE-SAÔNE

      LUXEUIL-LES-BAINS

      92,1

       

      400

      500

      47

      70 - HAUTE-SAÔNE

      LUXEUIL-LES-BAINS

      97,1

       

      440

      1 000 (*)

      48

      70 - HAUTE-SAÔNE

      VESOUL

      90,8

       

      490

      1 000

      49

      70 - HAUTE-SAÔNE

      VESOUL

      94,7

       

      490

      1 000 (*)

      50

      70 - HAUTE-SAÔNE

      VESOUL

      100,7

       

      490

      1 000 (*)

      51

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      AUTUN

      87,6

       

      650

      200

      52

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      CHALON-SUR-SAÔNE

      88,7

       

      230

      100

      53

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      CHAROLLES

      95,1

       

      490

      200 (*)

      54

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      CHAROLLES

      102,9

       

      480

      1 000 (*)

      55

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      CHAROLLES

      105,1

       

      500

      1 000 (*)

      56

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      LE CREUSOT

      98,9

       

      560

      1 000 (*)

      57

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      LE CREUSOT

      101,7

       

      550

      500 (*)

      58

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      LE CREUSOT

      104,1

       

      550

      500 (*)

      59

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      MÂCON

      95,1

       

      410

      1 000

      60

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      MÂCON

      95,5

       

      430

      1 000 (*)

      61

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      MÂCON

      98,2

       

      430

      1 000 (*)

      62

      71 - SAÔNE-ET-LOIRE

      MÂCON

      107,2

      Allotissement Lons-le-Saunier 107,3 MHz

      420

      1 000 (*)

      63

      89 - YONNE

      AUXERRE

      96,1

       

      270

      1 000 (*)

      64

      89 - YONNE

      AUXERRE

      98,9

      Allotissement Sens 98,9 MHz

      280

      1 000

      65

      89 - YONNE

      AUXERRE

      102,4

       

      280

      1 000

      66

      89 - YONNE

      AUXERRE

      104,4

       

      280

      1 000

      67

      89 - YONNE

      AVALLON

      88,7

       

      370

      1 000 (*)

      68

      89 - YONNE

      AVALLON

      102,7

       

      340

      1 000 (*)

      69

      89 - YONNE

      SENS

      98,1

      Allotissement Auxerre 98,2 MHz

      200

      1 000 (*)

      70

      89 - YONNE

      SENS

      98,9

      Allotissement Auxerre 98,9 MHz

      200

      1 000 (*)

      71

      89 - YONNE

      TONNERRE

      106,2

       

      300

      1 000

      72

      90 - TERRITOIRE
      DE BELFORT

      BELFORT

      100,0

       

      640

      1 000

      (*) Les restrictions de rayonnement sont définies sur le site internet du CSA www.csa.fr


Fait à Paris, le 14 septembre 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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