Décret n° 2005-269 du 21 mars 2005 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »

NOR : AGRP0500275D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/21/AGRP0500275D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/21/2005-269/jo/texte
JORF n°71 du 25 mars 2005
Texte n° 52

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 modifiée relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ;
Vu le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 2004,
Décrète :


  • L'article 5 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
    1° Densité de plantation :
    Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim plantées à compter du... (date d'entrée en vigueur du présent décret) présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres ;


    2° Architecture du feuillage :
    Le feuillage est palissé en espalier. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
    L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 30 centimètres ;
    3° Taille :
    Les vignes sont conduites en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages ;
    4° Mesure transitoire :
    Ces règles de densité, d'architecture du feuillage et de taille, à l'exception de la règle relative à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Pour ces vignes, le nombre maximal de bourgeons par pied est fixé à 22. Le vin issu de ces vignes peut, jusqu'à l'arrachage de celles-ci et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, bénéficier de l'appellation "Alsace grand cru. »


  • L'article 6 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. - I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs ou muscat ottonel B.
    Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.
    Cette proposition est soumise pour approbation au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par décret.
    II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim proviennent :
    1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou
    2° Des cépages suivants :
    - riesling B, dans une proportion comprise entre 50 et 70 % de l'encépagement ;
    - pinot gris G, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;
    - gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;
    - pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les raisins des cépages pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B ne peuvent entrer dans la composition de l'assemblage que s'ils proviennent de vignes plantées avant le 26 mars 2005.
    Les vins proviennent de l'assemblage de raisins pressés ensemble. Cet assemblage est issu au moins des cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer Rs.
    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin d'assemblage.
    III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Zotzenberg proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, sylvaner B. »


  • I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est abrogé.
    II. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé, les mots : « le rendement de base » sont remplacés par les mots : « le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural » et les mots : « le rendement butoir » sont remplacés par les mots : « le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural ».
    III. - Au troisième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2001 susvisé, les mots : « à l'article 6 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « au II de l'article R. 641-80 du code rural ».
    IV. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 28 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le rendement agronomique maximum à la parcelle visée à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10 100 kilogrammes par hectare, quel que soit le cépage.
    Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 25 %.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »


  • L'article 9 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 9. - I. - Les vins à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 11 % vol. pour les autres cépages.
    Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 168 grammes par litre pour les autres cépages.
    Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.
    Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.
    II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen de 14 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 12 % vol. pour les cépages riesling B, pinot blanc B, pinot noir N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et chasselas B.
    Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 14 % vol.
    Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 218 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et 185 grammes par litre pour les autres cépages.
    Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.
    Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé. »


  • Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 24 janvier 2001 susvisé, les termes : « du cépage, selon la dénomination en usage, et celle » sont supprimés.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

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