Article 133-4
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).