Arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

NOR : SANP0223619A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/11/4/SANP0223619A/jo/texte
JORF n°278 du 29 novembre 2002
Texte n° 15

Version initiale


Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :


  • Les informations que doit utiliser la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau pour l'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau au point de mise en distribution de l'eau, conformément aux dispositions prévues à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.


  • La grille d'interprétation des résultats obtenus que la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau devra utiliser pour caractériser le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution, à partir des mesures de pH effectuées conformément à l'annexe I, est donnée en annexe II du présent arrêté.


  • Dans le cas où les mesures de pH disponibles n'ont pas été effectuées selon les préconisations mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit compléter l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé par l'établissement d'un programme planifié de mesures de pH réalisées conformément à l'annexe I. Ces mesures sont à réaliser dans un délai maximal d'un an après la remise de l'étude et les résultats devront être portés à la connaissance du préfet au terme de ce délai.


  • Toute information supplémentaire permettant d'évaluer la capacité de dissolution du plomb dans l'eau pourra être jointe à l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé. La méthode utilisée pour obtenir ces informations complémentaires et l'interprétation des résultats devront être précisément décrites dans l'étude qui sera transmise au préfet.


  • Pour les eaux subissant un traitement correctif vis-à-vis de la corrosivité du plomb, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit fournir toute information complémentaire permettant d'apprécier l'évolution de la capacité de dissolution du plomb dans l'eau à la suite de la mise en oeuvre du traitement précité.


  • Lorsque les caractéristiques de l'eau subissent des fluctuations importantes, le préfet pourra demander des études complémentaires à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau dans un délai d'un an après réception de l'étude prévue à l'article 36 du décret du 20 décembre 2001 susvisé.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    INFORMATIONS MINIMALES NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE POTENTIEL DE DISSOLUTION DU PLOMB DANS L'EAU AUX POINTS CONSIDÉRÉS COMME REPRÉSENTATIFS DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE L'UNITÉ DE DISTRIBUTION
    L'évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH qui ont été faites sur 12 mois minimum. Les analyses réalisées les années antérieures peuvent être prises en compte tant que les conditions de production, de traitement et de distribution sont comparables à celles présentes à la date de remise au préfet de l'étude du potentiel de dissolution du plomb.
    Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution, selon la norme NF T 90-008.
    Il s'agit soit d'analyses du contrôle sanitaire réalisées en application du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles et du décret susvisé soit d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance mise en oeuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans ce dernier cas, celle-ci doit apporter la preuve que ces analyses ont été réalisées dans les conditions mentionnées dans la présente annexe.
    Le nombre minimum de mesures sur une année pris en compte pour l'appréciation du potentiel de dissolution du plomb est précisé dans le tableau ci-après :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 278 du 29/11/2002 page 19652 à 19653




    A N N E X E I I
    GRILLE D'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS D'ANALYSES DE PH RÉALISÉES EN APPLICATION DE L'ANNEXE I


    Les résultats d'analyses de pH doivent être présentés sous une forme identique au tableau ci-après :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 278 du 29/11/2002 page 19652 à 19653



    Une valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.
    Elle correspond au :
    - pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ;
    - 10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ;
    - 5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur ou égal à 20.
    La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution. Cette valeur de référence de pH est à reporter dans une des classes de référence de pH telles que définies dans la grille d'interprétation ci-après :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 278 du 29/11/2002 page 19652 à 19653


Fait à Paris, le 4 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

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