3.6.11. Terres australes et antarctiques françaises

Version du 19 avril 2012

Le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises sont, en vertu de l'alinéa 4 de  l'article 72-3 de la Constitution, déterminés par la loi.

Ce statut résulte de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 qui, dans son dernier état résultant de l'article 14 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, porte statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

La loi du 21 février 2007 précitée a modifié l'assise des Terres australes et antarctiques françaises qui comportent dorénavant, outre l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen et la terre Adélie, les « îles éparses » (îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin). Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux Terres australes et antarctiques françaises le 21 février 2007, date de la promulgation de la loi du 21 février 2007 précitée, sont applicables aux îles éparses qui y sont incorporées (article 8 de la loi du 6 août 1955 précitée).

Le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises définit plus précisément les compétences attribuées à l'administrateur supérieur, représentant de l'État dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui a rang de préfet et est également « chef du territoire ». Ce même décret développe aussi l'organisation des services de l'État dans les Terres australes et antarctiques françaises, les modalités d'organisation et les compétences du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et décrit le régime budgétaire et financier du territoire.

A noter qu'un arrêté du 23 juillet 2009 porte règlement intérieur du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

Régime législatif et réglementaire

Les Terres australes et antarctiques françaises sont soumises au principe de spécialité législative. Les lois et règlements n'y sont donc applicables que sur mention expresse.

  • Jusqu'au 1er janvier 2008, ce principe s'applique à l'ensemble des lois et règlements à l'exception :
    • des dispositions législatives et réglementaires qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République (lois de souveraineté) ;
    • en vertu de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions législatives du code pénal et du code de procédure pénale, ainsi que celles relatives à l'état-civil, qui y sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions particulières édictées par ladite loi ;
    • en vertu de l' article 1er_ 2 de la loi du 6 août 1955 modifiée, des dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
  • Depuis le 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de l' article 1er-1 de la loi du 6 août 1955 dans sa version modifiée par l'article 8 de la loi du 21 février 2007 précitée, sont  applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
    1. À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
    2. À la défense nationale ;
    3. À la nationalité ;
    4. Au droit civil ;
    5. Au droit pénal et à la procédure pénale ;
    6. À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
    7. Au droit commercial et au droit des assurances ;
    8. A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
    9. Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
    10. A la recherche.

Demeureront également applicables de plein droit au-delà de cette date :

  • en vertu des mêmes dispositions, les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ;
  • en vertu de l'article 1er-2 de la loi du 6 août 1955 modifiée, les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l' article 1er-2 de la loi du 6 août 1955 précitée issu de l'article 14 de la loi du 21 février 2007 précitée, que l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de leur publication au Journal officiel, mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires dans les Terres australes et antarctiques françaises n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, que ce même article ne prévoit qu'à titre d'information.

Consultations

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée ne prévoit aucune consultation obligatoire du conseil consultatif du territoire. Certaines lois ont pu, cependant, instituer celle-ci pour un objet ou une matière déterminée.

Les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ce conseil sont, en application de l'article 3 de la loi du 6 août 1955 précitée, fixées par décret.